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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 86

      • 86 (1) L’article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

        • Définition de paiement électronique
          • 20 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

          • Paiement électronique

            (2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

            • a) une banque;

            • b) une caisse de crédit;

            • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

            • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

  • — 2023, ch. 26, art. 87

      • 87 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

        • Pénalité — paiements électroniques

          54 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

  • — 2023, ch. 26, art. 127

      • 127 (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • a) 9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,92 $, si, à la fois :

      • (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) 9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 19,87 $, si, à la fois :

      • (3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • c) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

      • (4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • d) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

      • (5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

      • (6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • a) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

      • (7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

      • (8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

      • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si :

        • a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant mai 2024;

        • b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant mai 2024.


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