LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant HoneywellC.P.1998-833 19985
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt du public le justifie, prend le Décret de remise visant Honeywell, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, art. 7DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.aéronef L’aéronef portant le nom Cessna Citation V, le numéro de modèle 560, le numéro de série 560-0004 et le numéro d’immatriculation N189H. (aircraft)Honeywell La société Honeywell Inc. (Honeywell)matériel d’essai Récepteur Trimble portant le numéro de pièce 24840-51 et le numéro de série 3535A12075, et antenne Trimble portant le numéro de pièce 22020-00 et le numéro de série 0220085482. (testing equipment)taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)RemiseRemise est accordée à Honeywell de la taxe ainsi que des intérêts et pénalités y afférents payables par elle relativement à l’importation au Canada, en 1998, de l’aéronef et du matériel d’essai devant servir à la mise à l’essai du système de navigation aérienne, à condition que l’aéronef et le matériel d’essai soient sortis du Canada aussitôt que possible après cette mise à l’essai et dans les 60 jours suivant leur importation.