LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant les forces étrangères présentes au Canada (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise)Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable sur la fourniture au Canada de biens meubles corporels, d’immeubles ou de services aux forces étrangères présentes au CanadaC.P.1992-2399 199211
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Sur recommandation du ministre du Revenu national et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable sur la fourniture au Canada de biens meubles corporels, d’immeubles ou de services aux forces étrangères présentes au Canada, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)Titre abrégéDécret de remise visant les forces étrangères présentes au Canada (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)force étrangère présente au Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, mais exclut les membres d’une force étrangère présente au Canada et le personnel civil qui ont été désignés à titre d’élément civil d’une force étrangère présente au Canada. (visiting force)fourniture S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (supply)immeuble S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (real property)service S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (service)taxe La taxe imposée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)RemiseSous réserve de l’article 4, remise est accordée de la taxe payée ou payable à compter du 1er janvier 1991, relativement à la fourniture de biens meubles corporels, d’immeubles ou de services à une force étrangère présente au Canada, pour usage officiel.ConditionsLa remise est accordée aux conditions suivantes :dans le cas d’une fourniture qui n’est pas effectuée par le ministère de la Défense nationale ou la Corporation commerciale canadienne, la force étrangère présente au Canada présente une demande écrite au ministre du Revenu national dans les délais suivants :dans le cas d’une demande présentée relativement à une fourniture effectuée à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, dans les deux ans suivant la fourniture,dans tous les autres cas, dans les quatre ans suivant la fourniture;dans le cas d’une demande présentée conformément à l’alinéa a), la force étrangère présente au Canada fournit, au moment de la demande, l’original ou une copie certifiée conforme de la facture établissant le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture;la force étrangère présente au Canada fournit au ministre du Revenu national, au plus tard le 30 avril de l’exercice en cours, un rapport complet précisant le montant total de la taxe qui lui a été remis au cours de l’exercice précédent.TR/99-6, art. 1