LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les supports de transmission de donnéesDécret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les supports de transmission de donnéesC.P.1985-27719851
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Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les supports de transmission de données, ci-après.S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4Titre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les supports de transmission de données.DéfinitionsDans le présent décret,logiciel désigne l’ensemble des supports de transmission sur lesquels sont stockées des instructions ou des données destinées aux machines de traitement de l’information; (software)support de transmission désigne tout article destiné au stockage d’instructions ou de données devant être traitées par des machines de traitement de l’information; (carrier media)support de transmission de données désigne le logiciel, mais ne comprend pas les enregistrements sonores ou vidéo, les circuits intégrés, les semi-conducteurs et autres dispositifs similaires, ni les articles contenant de tels enregistrements, circuits, semi-conducteurs et dispositifs similaires. (computer carrier media)RemiseSous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les supports de transmission de données, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :le montant des droits de douane et de la taxe de vente payés ou payables sur les supports;le montant des droits de douane et de la taxe de vente payés ou payables sur la valeur des supports dont est exclue la valeur des instructions ou des données contenues sur ces supports, mais qui comprend le coût de reproduction des instructions ou des données sur ces supports.TR/88-17, art. 2ConditionsLa remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :les supports de transmission de données sont importés à compter du 1er janvier 1985;une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans qui suivent la date d’importation des supports de transmission de données pour lesquels la remise est demandée; etla personne qui demande une remise en vertu du présent décret fournit au ministre du Revenu national les renseignements qu’il peut exiger pour l’application du présent décret.