LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvreC.P.2007-10420071
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Sur recommandation de la ministre du Revenu national et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.accord sur le bois d’œuvre S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (softwood lumber agreement)bénéficiaires S’entend de la Coalition for Fair Lumber Imports, du conseil sectoriel binational mis sur pied en vertu de l’accord sur le bois d’œuvre et des initiatives méritoires visées à la partie A de l’article XIII de cet accord. (beneficiaries)intéressé S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (specified person)Loi La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (Act)remboursement S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (duty deposit refund)RemiseEst accordée à tout intéressé la remise du droit payé ou à payer en vertu de l’article 18 de la Loi sur le montant d’un remboursement, ainsi que des intérêts afférents, s’il cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada et que cette dernière paie aux bénéficiaires une somme en son nom en vertu de l’acte de cession en cause.