<?xml version="1.0"?><Regulation lims:pit-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:current-date="2020-09-22" lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597826" lims:id="597826" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597827" lims:id="597827"><InstrumentNumber>TR/2003-4</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>2003</YYYY><MM>1</MM><DD>1</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2006-03-22"><Date><YYYY>2020</YYYY><MM>9</MM><DD>23</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597829" lims:id="597829"><XRefExternal reference-type="act" link="O-9">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597830" lims:id="597830">Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Australie entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 2003</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597831" lims:id="597831"><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597832" lims:id="597832" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>ADRIENNE CLARKSON</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597833" lims:id="597833" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="0"><Text>[L.S.]</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597834" lims:id="597834" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597835" lims:id="597835" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597836" lims:id="597836" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597837" lims:id="597837" format-ref="right-align" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Salut</Emphasis> :</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597838" lims:id="597838" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><SignatureBlock justification="left" width="20pc"><SignatureLine justification="left"><Emphasis style="italic">Sous-procureur général</Emphasis></SignatureLine><SignatureName justification="left">MORRIS ROSENBERG</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597839" lims:id="597839" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Proclamation</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597840" lims:id="597840" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 2001-2031 du 1<Sup>er</Sup> novembre 2001, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 22 de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Australie, signé le 26 juillet 2001, l’Accord entre en vigueur à la date précisée dans des notes échangées par les parties par voies diplomatiques, dans lesquelles elles s’avisent l’une et l’autre que les mesures requises pour donner effet à l’Accord ont été prises;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597841" lims:id="597841" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 20 novembre 2001;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597842" lims:id="597842" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise à son président;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597843" lims:id="597843" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 18 février 2002;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597844" lims:id="597844" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 27 septembre 2002;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597845" lims:id="597845" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que l’Accord entre en vigueur à la date précisée dans des notes échangées par les parties par voies diplomatiques, dans lesquelles elles s’avisent l’une et l’autre que les mesures requises pour donner effet à l’Accord ont été prises, cette date étant le 1<Sup>er</Sup> janvier 2003;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597846" lims:id="597846" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 2002-2173 du 12 décembre 2002, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Australie entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 2003,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597847" lims:id="597847" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Australie, signé le 26 juillet 2001, dont copie est jointe, entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 2003.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597848" lims:id="597848" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597849" lims:id="597849" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>En Foi de Quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597850" lims:id="597850" format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no"><Text>À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingtième jour de décembre de l’an de grâce deux mille deux, cinquante et unième de Notre règne.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597851" lims:id="597851" format-ref="right-align" keep-with-next="yes" language-align="yes"><Text>Par ordre,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="597852" lims:id="597852" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="right" width="20pc"><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Sous-registraire général du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">V. PETER HARDER</SignatureName></SignatureBlock></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="597853" lims:id="597853" bilingual="no" spanlanguages="no"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>Accord de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">LE GOUVERNEMENT DU CANADA</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="bold">ET</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE,</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">DÉSIREUX de resserrer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays,</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">TENANT COMPTE de l’Accord réciproque de sécurité sociale signé le quatrième jour de juillet 1988, tel que modifié par un Protocole signé le onzième jour d’octobre 1990, et</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">RECONNAISSANT la nécessité de tenir compte, au moyen d’un document unique, des modifications apportées à leur législation respective depuis la signature de l’Accord et du Protocole,</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Heading level="1"><Label><Emphasis style="bold">TITRE I</Emphasis></Label><TitleText>Interprétation et champ d’application</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE premier</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Interprétation</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Dans le présent Accord :</Text><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">accord antérieur</Emphasis></DefinedTermFr> désigne l’<XRefExternal reference-type="other">Accord réciproque de sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Australie</XRefExternal> signé le quatrième jour de juillet 1988, tel que modifié par un Protocole signé le onzième jour d’octobre 1990;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">autorité compétente</Emphasis></DefinedTermFr> désigne, en ce qui concerne l’Australie, le Secrétaire au Ministère de la Famille et des Services Communautaires et, en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Développement des ressources humaines;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">conjoint</Emphasis></DefinedTermFr> lorsqu’utilisé en ce que concerne l’octroi, le paiement ou le calcul du taux d’une prestation australienne, désigne conjoint tel qu’il est défini dans la législation de l’Australie.</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">institution compétente</Emphasis></DefinedTermFr> désigne, en ce qui concerne l’Australie, l’institution chargée de l’administration de la législation de l’Australie et, en ce qui concerne le Canada, l’autorité compétente;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">législation</Emphasis></DefinedTermFr> désigne, en ce qui concerne une Partie, les lois spécifiées à l’article 2 en ce qui concerne ladite Partie;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">lois de sécurité sociale</Emphasis></DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>en ce qui concerne l’Australie, les lois qui forment la loi de sécurité sociale, y compris les règlements qui en découlent, tels que modifiés, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>en ce qui concerne le Canada, les lois spécifiées à l’alinéa 1(b) de l’article 2.</Text></Provision></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">paiement pour une personne de soutien</Emphasis></DefinedTermFr> désigne le paiement pour une personne de soutien payable aux termes de la législation de l’Australie à un conjoint d’une personne qui reçoit une pension australienne;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">pension de soutien aux personnes invalides</Emphasis></DefinedTermFr> désigne une pension de soutien aux personnes invalides payable aux termes de la législation de l’Australie à une personne qui a une invalidité grave;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">période admissible canadienne</Emphasis></DefinedTermFr> désigne toute période, ou la somme de deux ou plusieurs périodes de résidence ou de cotisations qui ont ouvert ou peuvent ouvrir droit à une prestation canadienne, mais exclut toute période considérée comme une période admissible canadienne aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">période de résidence en Australie pendant la vie active</Emphasis></DefinedTermFr> désigne, en ce qui concerne une personne, toute période ainsi définie aux termes de la législation de l’Australie, mais exclut toute période qui, aux termes des dispositions de l’article 6, est réputée être une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">personne veuve</Emphasis></DefinedTermFr> désigne, en ce qui concerne l’Australie, une personne qui cesse d’être un conjoint en raison du décès du conjoint de la personne, mais ne comprend pas une personne qui a un nouveau conjoint;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr><Emphasis style="bold">prestation</Emphasis></DefinedTermFr> désigne, en ce qui concerne une Partie, une prestation, une pension ou une allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris tout montant supplémentaire, toute majoration ou tout supplément payable en sus de ladite prestation, pension ou allocation à toute personne ou en faveur de toute personne qui a droit audit montant supplémentaire, à ladite majoration ou audit supplément aux termes de la législation de ladite Partie.</Text></Definition></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Aux fins de l’application du présent Accord par une Partie à toute personne, à moins que le contexte ne s’y oppose, tout terme non défini par le présent article a le sens qui lui est attribué par les lois de sécurité sociale de l’une ou l’autre Partie ou, en cas de conflit de sens, ledit terme a le sens qui lui est attribué par les lois qui s’appliquent le mieux à la situation de ladite personne.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 2</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Champ matériel</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le présent Accord s’applique aux lois suivantes, telles que modifiées en date de la signature du présent Accord, et à toutes lois qui, par la suite, les modifient, les complètent ou les remplacent :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>en ce qui concerne l’Australie, les lois et les règlements qui forment la loi de sécurité sociale en tant qu’ils prévoient et s’appliquent à :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>des pensions de vieillesse;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>des pensions de soutien aux personnes invalides;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iii)</Label><Text>des paiements pour personne de soutien;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iv)</Label><Text>des pensions payables aux personnes veuves; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(v)</Label><Text>le montant d’enfant additionnel payable aux personnes qui reçoivent les prestations ci-dessus; et</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>en ce qui concerne le Canada :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et les règlements qui en découlent; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et les règlements qui en découlent.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>En ce qui concerne l’Australie, la législation à laquelle le présent Accord s’applique exclut les lois adoptées, soit avant ou après la signature du présent Accord, pour donner effet à tout accord de sécurité sociale.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Le présent Accord s’applique aux lois d’une Partie qui étendent la législation existante de ladite Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires à moins que l’autorité compétente de ladite Partie ne communique par écrit son opposition en ce qui concerne lesdites lois à l’autorité compétente de l’autre Partie dans les 60 jours de la date à laquelle ces lois reçoivent la sanction royale.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Si, aux termes de la législation de l’Australie, une nouvelle catégorie de bénéficiaires est créée tel que décrit au paragraphe 3, aucune admissibilité aux prestations dans ladite catégorie n’est accordée avant l’expiration de la période établie audit paragraphe.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 3</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Champ personnel</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le présent Accord s’applique à toute personne qui :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>est ou a été un résident australien; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>réside ou a résidé au Canada au sens de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> ou verse ou a versé des cotisations aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no" list-item="no"><Text>et, le cas échéant, à tout conjoint, à tout époux(se), à tout conjoint de fait, à toute personne à charge ou à tout survivant d’une telle personne.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 4</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Égalité de traitement</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sous réserve des dispositions du présent Accord, toutes les personnes à qui le présent Accord s’applique sont traitées également par une Partie en ce qui concerne les droits et obligations découlant directement de la législation de ladite Partie ou du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="1"><Label><Emphasis style="bold">TITRE II</Emphasis></Label><TitleText>Dispositions relatives aux prestations australiennes</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 5</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Résidence ou présence au Canada ou dans un État tiers</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Toute personne qui aurait droit à une prestation aux termes de la législation de l’Australie ou du présent Accord, sauf qu’elle n’est pas un résident australien et n’est pas en Australie le jour où elle présente une demande de prestations mais elle :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>est un résident australien ou réside au Canada ou dans un État tiers avec lequel l’Australie a conclu un accord de sécurité sociale qui prévoit des dispositions relatives à la coopération aux fins de l’examen et de la détermination des demandes de prestations; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>est en Australie, au Canada ou dans ledit État tiers</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>ladite personne est réputée être résidente et présente en Australie à cette date aux fins de la présentation de ladite demande.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à une personne qui demande une prestation et qui n’a jamais été un résident australien.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 6</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Totalisation relative aux prestations australiennes</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si une personne visée par le présent Accord fait une demande de prestation australienne aux termes du présent Accord et justifie :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>d’une période en tant que résident de l’Australie moindre que la période requise afin qu’elle soit admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Australie; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>d’une période de résidence en Australie pendant la vie active égale ou supérieure à la période déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 6 pour ladite personne,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>et justifie d’une période admissible canadienne, alors, aux fins d’une demande de ladite prestation australienne, ladite période admissible canadienne est réputée être une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien, uniquement aux fins de satisfaire les périodes minimales d’admissibilité de ladite prestation prévues aux termes de la législation de l’Australie.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>En ce qui concerne une demande de pension de soutien aux personnes invalides ou de pension payable à une personne veuve, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent uniquement à une période admissible canadienne dont justifie ladite personne aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Aux fins d’une demande de pension payable à une personne veuve, ladite personne est réputée justifier d’une période admissible canadienne pour toute période admissible dont justifie son conjoint aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, sauf que toute période pour laquelle ladite personne et son conjoint justifient tous deux d’une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> n’est considérée qu’une seule fois.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Aux fins des dispositions du paragraphe 1 :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>si une personne a été un résident australien de façon continue pendant une période moindre que la période minimale continue exigée par la législation de l’Australie aux fins de l’ouverture du droit de ladite personne à une prestation; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>si ladite personne justifie d’une période admissible canadienne comprenant deux ou plusieurs périodes distinctes dont la somme est supérieure à la période minimale visée à l’alinéa (a),</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>la somme des périodes admissibles canadiennes est réputée être une période continue.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Aux fins des dispositions du présent article :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>si une période de résidence en Australie pendant la vie active se superpose à une période admissible canadienne, la période superposée n’est considérée qu’une seule fois comme une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>une période admissible canadienne aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> qui se superpose à une période admissible canadienne aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> n’est considérée qu’une seule fois.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>6</Label><Text>La période minimale à prendre en considération aux fins des dispositions de l’alinéa 1(b) est, en ce qui concerne une personne résidant hors de l’Australie, une période minimale de résidence en Australie pendant la vie active d’une année, dont au moins six mois doivent être continus et, en ce qui concerne un résident australien, aucune période minimale ne s’applique.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 7</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Calcul des prestations australiennes</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 2, si une prestation australienne est due, soit aux termes du présent Accord soit à une personne qui est hors de l’Australie, le taux de ladite prestation est déterminé en conformité des lois de sécurité sociale de l’Australie mais :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>aux fins du calcul de ses revenus, ne comptant pas</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>le supplément de revenu garanti prévu par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>la partie de l’allocation prévue par ladite Loi qui équivaut au supplément de revenu garanti; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iii)</Label><Text>tous autres bénéfices sociaux canadiens fédéraux, provinciaux ou territoriaux de même nature qui sont liés au revenu ou aux ressources, arrêtés d’un commun accord par les autorités compétentes; et</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>attribuant comme revenu à ladite personne, et le cas échéant, au conjoint de ladite personne, une partie seulement de toute autre prestation reçu par ladite personne et, le cas échéant, au conjoint de ladite personne, aux termes de la législation du Canada déterminée en multipliant le nombre de mois complets, plus un, dont justifie ladite personne pendant une période de résidence en Australie pendant la vie active, ce nombre n’étant pas supérieur à 300, par le montant de ladite prestation et divisant le produit par 300.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Toute personne visée par les dispositions du paragraphe 1 a droit uniquement au calcul concessionnel de son revenu décrit à l’alinéa 1(b) pour toute période pendant laquelle le taux de la prestation australienne de ladite personne est calculé au prorata aux termes de la législation de l’Australie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Si une prestation australienne est due uniquement aux termes du présent Accord à une personne qui est un résident australien, le taux de ladite prestation est déterminé :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>en calculant le revenu de ladite personne en conformité de la législation de l’Australie mais en ne tenant compte, aux fins du calcul de son revenu, d’aucune prestation canadienne à laquelle ladite personne ou son conjoint a droit;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>en déduisant le montant de ladite prestation canadienne du taux maximum de la prestation australienne; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(c)</Label><Text>en multipliant le solde de prestation obtenu aux termes de l’alinéa (b) par le taux applicable établi par la législation de l’Australie en se servant du montant calculé aux termes de l’alinéa (a) comme revenu de ladite personne.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Si le taux d’une prestation calculée en conformité des dispositions du paragraphe 3 est moindre que le taux de ladite prestation qui serait versée en conformité des dispositions du paragraphe 1 si la personne concernée était hors de l’Australie, le premier taux mentionné est augmenté par un montant équivalent au deuxième taux mentionné.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Aux fins des dispositions du paragraphe 4, les taux de la prestation déterminée en conformité des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont comparés comme suit :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>en date du premier jour de paie de pension postérieur à la date de la présentation de la demande de prestation; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>en date de chaque anniversaire dudit jour de paie de pension aussi longtemps que la personne concernée a droit à la prestation, tenant compte aux fins de ladite comparaison, du nombre de mois de résidence en Australie pendant la vie active dont justifie ladite personne à la date de la comparaison.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>6</Label><Text>Aux fins des dispositions du paragraphe 3, si l’un ou l’autre de toute personne ou de son conjoint, ou les deux, ont droit à une prestation canadienne, la somme des prestations canadiennes dues à ladite personne et à son conjoint est partagée également entre eux et il n’en est pas tenu compte aux fins du calcul de leurs revenus respectifs, et le montant ainsi partagé est déduit du montant de la prestation australienne qui, le cas échéant, serait due à chacun d’eux.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 8</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Recouvrement des dettes</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>En tout cas où :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>l’autorité compétente du Canada verse une prestation à toute personne relativement à une période antérieure; et où</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>durant toute ladite période, ou durant une partie de celle-ci, l’institution compétente de l’Australie a versé à ladite personne une prestation aux termes de la législation de l’Australie; et où</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(c)</Label><Text>le montant de la prestation australienne aurait été réduit si la prestation canadienne avait été versée durant ladite période,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>dans un tel cas,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(d)</Label><Text>le montant qui n’aurait pas été versé par l’institution compétente de l’Australie si la prestation canadienne avait été versée périodiquement à compter de la date de versements rétroactifs de la prestation visée à l’alinéa (a) constitue une dette due par ladite personne à l’Australie; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(e)</Label><Text>l’institution compétente de l’Australie peut décider que le montant de ladite dette, ou toute partie de ladite dette, peut être déduit des versements futurs de la prestation versée à ladite personne.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>La <DefinedTermFr>prestation</DefinedTermFr> visée au paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne l’Australie, une pension, une prestation ou une allocation versée aux termes des lois de sécurité sociale de l’Australie.</Text></Provision><Heading level="1"><Label><Emphasis style="bold">TITRE III</Emphasis></Label><TitleText>Dispositions relatives aux prestations canadiennes</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 9</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Totalisation aux fins des prestations canadiennes</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction de ses seules périodes admissibles canadiennes, le droit de ladite personne à ladite prestation lui est ouvert par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées au paragraphe 2.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, une période de résidence en Australie pendant la vie active est considérée comme une période de résidence au Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, une année civile comptant une période de résidence en Australie pendant la vie active d’une durée d’au moins six mois civils est considérée comme une année pour laquelle des cotisations ont été versées aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Aux fins du présent article, si une période admissible canadienne se superpose à une période de résidence en Australie pendant la vie active, la période superposée n’est considérée comme une période admissible canadienne qu’une seule fois.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 10</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal></Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si une personne a droit à une pension ou à une allocation uniquement suite à l’application des dispositions de totalisation prévues à l’article 9, l’institution compétente du Canada détermine le montant de ladite pension ou de l’allocation payable à ladite personne en conformité des dispositions de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> qui régissent le versement d’une pension partielle ou d’une allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada qui peuvent être prises en considération aux termes de ladite Loi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à toute personne hors du Canada qui aurait droit au paiement d’une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale requise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> afin d’être admissible au versement d’une pension hors du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>l’autorité compétente du Canada ne verse pas une pension aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> à une personne hors du Canada à moins que la période admissible canadienne dont elle justifie aux termes de ladite Loi et la période de résidence en Australie pendant la vie active, lorsque totalisées comme il est prévu à l’article 9, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement de la pension hors du Canada; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>l’allocation et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne hors du Canada que dans la mesure permise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 11</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes comme il est prévu à l’article 9, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation en conformité des dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Dans le cas visé au paragraphe 1, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation due aux termes du présent Accord est déterminé en multipliant :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>par</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> pour l’ouverture du droit à ladite prestation,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label><Emphasis style="bold">TITRE IV</Emphasis></Label><TitleText>Dispositions administratives et diverses</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 12</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Présentation de documents</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>La date de présentation de toute demande ou de tout avis ou appel, touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie, à l’autorité compétente ou l’institution compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation dudit document à l’autorité compétente ou l’institution compétente de la première Partie à toutes fins concernant la question à laquelle il touche.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>En ce qui concerne l’Australie, le document d’appel visé au paragraphe 1 désigne tout document concernant un appel pouvant être interjeté auprès d’un organisme administratif prévu par les lois de sécurité sociale de l’Australie ou interjeté auprès d’un organisme établi par d’autres moyens aux fins desdites lois.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 13</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Versement des prestations à l’étranger</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations versées à une personne aux termes de la législation d’une Partie sont également versées à ladite personne lorsqu’elle se trouve sur le territoire de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Si la législation d’une Partie prévoit qu’une prestation est payable à une personne qui est hors du territoire de ladite Partie, alors, ladite prestation, si elle est payable aux termes du présent Accord, est également payable lorsque ladite personne est hors des territoires des deux Parties.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Si l’admissibilité à une prestation australienne est assujettie à des restrictions temporelles, tout renvoi à l’Australie dans ces restrictions sont également compris comme des renvois au Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Les droits visés au présent article ne s’appliquent pas à toute aide au loyer ou allocation pour médicaments ou allocation pour le téléphone versées par l’Australie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Toute prestation payable par une Partie aux termes du présent Accord ou aux termes de sa législation est versée par ladite Partie sans déduction de frais administratifs ou de frais de traitement et de paiement de ladite prestation par le gouvernement ou l’autorité compétente ou l’institution correspondante, que la personne admissible à ladite prestation se trouve sur le territoire de l’autre Partie ou dans un État tiers.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>6</Label><Text>Si une personne reçoit un versement de personne de soutien aux termes de l’Accord, tout renvoi à l’Australie dans les dispositions relatives à l’admissibilité et au versement de la prestation sont également des renvois au Canada.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 14</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Échange de renseignements et assistance réciproque</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes et les institutions compétentes :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>s’avisent mutuellement de toutes lois qui touchent à l’application du présent Accord qui modifient, complètent ou remplacent les lois de sécurité sociale de leur Partie respective, dans les plus brefs délais après l’adoption desdites lois;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>à moins que la loi ne l’interdise, se communiquent tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord ou des lois de sécurité sociale respectives des Parties relativement à toute question découlant de l’Accord ou desdites lois;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(c)</Label><Text>se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du versement de celle-ci aux termes du présent Accord ou de l’ouverture du droit aux termes des lois de sécurité sociale respectives des Parties tout comme si la question touchait l’application de leurs propres lois; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(d)</Label><Text>sur demande de l’une à l’autre, se prêtent mutuellement assistance relativement à l’application des accords de sécurité sociale conclus par l’une ou l’autre des Parties avec des États tiers, dans la mesure et dans les circonstances spécifiées dans les arrangements administratifs prévus à l’article 15.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>L’assistance visée au paragraphe 1 est fournie gratuitement sous réserve de tout arrangement entre les autorités compétentes ou les institutions compétentes concernant le remboursement de certains frais.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Tout renseignement relatif à une personne qui est transmis conformément au présent Accord à l’autorité compétente ou l’institution compétente est protégé de la même façon qu’un renseignement obtenu aux termes des lois de sécurité sociale de ladite Partie et n’est divulgué que tel que permis par les lois de ladite Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Les dispositions des paragraphes 1 et 3 n’ont en aucun cas pour effet d’imposer à l’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie l’obligation de :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>mettre en oeuvre des mesures administratives qui ne sont pas conformes aux lois ou pratiques administratives de l’une ou l’autre Partie; ou de</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus aux termes des lois ou par le biais des pratiques administratives ordinaires de l’une ou l’autre Partie.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 15</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Arrangements administratifs</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les autorités compétentes des Parties prennent, de temps à autre, tous arrangements administratifs utiles aux fins de l’application du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 16</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Langue de correspondance</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Pour l’application du présent Accord, l’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie communique directement avec l’autre autorité compétente ou institution compétente dans l’une de leurs langues officielles.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 17</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Ententes avec une province du Canada</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>L’autorité concernée de l’Australie et toute province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada à condition que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Si l’autorité concernée de l’Australie et toute province du Canada concluent une telle entente, tout renvoi dans la législation de l’Australie à un accord international déterminé avec un pays étranger est interprété comme des renvois à une entente déterminée entre l’Australie et toute province du Canada.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 18</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Résolution des différends</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, autant que possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>À la demande de l’une ou l’autre, les Parties se consultent dans les plus brefs délais concernant toute question que les autorités compétentes n’ont pas pu résoudre conformément aux dispositions du paragraphe 1.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Tout différend entre les Parties, concernant l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas été réglé ou résolu conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’une ou l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Sauf si les Parties en conviennent autrement, le tribunal arbitral est composé de trois membres; chaque Partie désigne un membre et les deux membres ainsi désignés en désignent un troisième qui agit comme président. Si les deux membres ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième membre, on demande au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le président du tribunal arbitral.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Les membres du tribunal arbitral arrêtent eux-mêmes la procédure du tribunal.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>6</Label><Text>La décision du tribunal est finale et lie les Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 19</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Revue de l’Accord</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Si une Partie demande à l’autre une rencontre pour revoir le présent Accord, les représentants des Parties se rencontrent au plus tard 6 mois après ladite demande et, sauf si les Parties en conviennent autrement, la rencontre aura lieu sur le territoire de la Partie à qui la demande a été faite.</Text></Provision><Heading level="1"><Label><Emphasis style="bold">TITRE V</Emphasis></Label><TitleText>Dispositions finales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 20</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Dispositions transitoires</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des dispositions du présent Accord, lors de la détermination de l’admissibilité de toute personne à une prestation payable en vertu du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>toute période de résidence en Australie et (ou) toute période admissible canadienne; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>tout événement ou fait relatif à ladite admissibilité,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>sont pris en compte, pourvu que lesdites périodes ou lesdits événements s’appliquent à ladite personne, peu importe l’époque où ils ont été accumulés ou ont eu lieu.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 6, la date du début du versement de toute prestation payable en vertu du présent Accord est déterminée conformément à la législation de la Partie concernée, mais en aucun cas ladite date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3</Label><Text>Sous réserve des dispositions du présent Accord, à l’entrée en vigueur du présent Accord, l’accord précédent expire et toutes personnes qui recevaient des prestations aux termes dudit accord recevront lesdites prestations aux termes du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4</Label><Text>Si une personne, suite à l’application du paragraphe 3 du présent article, reçoit un paiement pour une personne de soutien en Australie suite aux termes du présent Accord, le taux du paiement pour une personne de soutien est celui déterminé conformément à la législation de l’Australie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5</Label><Text>Si, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, toute personne qui :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>reçoit une prestation aux termes de la législation d’une Partie aux termes de l’accord précédent; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>est admissible à une prestation visée à l’alinéa (a) et, si une demande de prestations doit être présentée, en a fait la demande,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>aucune disposition du présent Accord n’influe sur l’admissibilité de ladite personne à ladite prestation.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>6</Label><Text>Toute prestation australienne payable uniquement aux termes de l’accord précédent à toute personne qui :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>était un résident de l’Australie le 8 mai 1985; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>a commencé à recevoir ladite prestation avant le 1<Sup>er</Sup> janvier 1996</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>est payable, pendant toute absence de ladite personne de l’Australie qui a commencé avant le 1<Sup>er</Sup> janvier 1996, au taux calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 7 du présent Accord.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>7</Label><Text>Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, toute personne :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>présente une demande de prestation aux termes de la législation du Canada; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>aurait eu droit à ladite prestation aux termes des dispositions de l’accord précédent, et que la date du début de ladite prestation déterminée conformément à la législation du Canada est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>l’institution compétente du Canada verse ladite prestation à ladite personne avec effet rétroactif à ladite date du début. Il sera de même pour toute demande de prestation reçue avant l’entrée en vigueur du présent Accord, mais pour laquelle l’institution compétente du Canada n’a pas encore pris de décision quand le présent Accord entre en vigueur.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>8</Label><Text>Toute prestation de décès aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> n’est pas payable aux termes du présent Accord si ledit décès a eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’accord précédent.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 21</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Période de durée et cessation</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de 12 mois à compter du jour où l’une des Parties reçoit de l’autre Partie, par voies diplomatiques, un avis écrit indiquant l’intention de l’autre Partie de dénoncer le présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2</Label><Text>Au cas où le présent Accord est dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 1, ledit Accord demeure en vigueur relativement à toutes les personnes qui, aux termes du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(a)</Label><Text>reçoivent des prestations le jour de cessation; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(b)</Label><Text>antérieurement à la fin de la période visée audit paragraphe, ont présenté des demandes de prestation et pourraient avoir droit auxdites prestations.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 22</Label><TitleText><Emphasis style="bold">Entrée en vigueur</Emphasis></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le présent Accord entre en vigueur à la date spécifiée dans des notes échangées par les Parties par voies diplomatiques s’avisant l’une et l’autre que toutes les mesures requises pour donner effet au présent Accord ont été prises.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">EN FOI DE QUOI</Emphasis>, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">FAIT</Emphasis> en deux exemplaires à Ottawa, ce 26<Sup>e</Sup> jour de juillet 2001, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><TableGroup pointsize="8" topmarginspacing="4"><table frame="none"><tgroup cols="2"><colspec colname="1" /><colspec colname="2" /><tbody><row><entry colname="1" colsep="0" rowsep="0" valign="top"><Provision format-ref="indent-0-0" hyphenation="no" justification="left"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" topmarginspacing="0"><Text>(Paul Migus)</Text></Provision></entry><entry colname="2" colsep="0" rowsep="0" valign="top"><Provision format-ref="indent-0-0" hyphenation="no" justification="left"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">POUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" topmarginspacing="0"><Text>(Frances Lisson)</Text></Provision></entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule></Regulation>