Loi concernant l’identification des criminelsLoi sur l’identification des criminelsIdentification des criminels20231
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I-1Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’identification des criminels.S.R., ch. I-1, art. 1Sa MajestéObligation de Sa MajestéLa présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.1992, ch. 47, art. 73Identification des criminelsEmpreintes digitales et photographiesEst autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;[Abrogé, 2022, ch. 17, art. 62]les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;les personnes qui sont tenues, en application des paragraphes 485.2(1), 500(3), 501(4) ou 509(5) ou de l’article 515.01 du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation ou une ordonnance parce qu’elles auraient commis un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction :qui est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.Recours à la forceIl est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).Publication des résultatsLes résultats des mensurations et autres opérations effectuées à des fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.L.R. (1985), ch. I-1, art. 2; 1992, ch. 47, art. 74; 1996, ch. 7, art. 39; 1999, ch. 18, art. 88; 2001, ch. 41, art. 23.1 et 35; 2018, ch. 16, art. 1662019, ch. 25, art. 3882022, ch. 17, art. 62ImmunitéBénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, pour toute action accomplie en conformité avec la présente loi quiconque :a la garde d’une personne visée au paragraphe 2(1);assiste une personne remplissant la fonction mentionnée à l’alinéa a) ou agit sur son ordre;participe à la publication des résultats visés au paragraphe 2(3).L.R. (1985), ch. I-1, art. 3; 1992, ch. 47, art. 75Destruction des empreintes digitales et des photographiesDestructions des empreintes digitales et des photographiesLes empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi.1992, ch. 47, art. 76; 1996, ch. 7, art. 40Destructions des empreintes digitales et des photographies — Loi sur le cannabisLes empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction visée par l’un des alinéas 51(2)a) à j) de la Loi sur le cannabis et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 58 de la même loi.2018, ch. 16, art. 167DISPOSITIONS CONNEXES
— 2022, ch. 17, art. 76Clarification : application immédiateSous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
— 2022, ch. 17, art. 78.1Répercussions des procédures à distanceLe ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.RapportLe ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2022, ch. 17, art. 78.2Examen par un comitéAu début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.RapportLes comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.2022, ch. 172023-01-142019, ch. 252019-12-182019, ch. 252019-09-19