Loi concernant le gouverneur généralLoi sur le gouverneur généralGouverneur général20196
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G-9Titre abrégéTitre abrégéLoi sur le gouverneur général.S.R., ch. G-14, art. 1ChargeConstitution du gouverneur général en personne moraleLe gouverneur général du Canada ou tout autre haut responsable qui exerce le gouvernement du Canada pour le compte et au nom du Souverain, quel que soit son titre, constitue une personne morale.S.R., ch. G-14, art. 2Cautionnements consentis au gouverneur généralLes divers types de cautionnement ainsi que tous les autres actes qui, de droit, doivent être consentis au gouverneur général en sa qualité officielle, le lui sont sous sa désignation officielle.Réclamation et recouvrementLes montants des actes visés au paragraphe (1) peuvent être réclamés et recouvrés par le gouverneur général sous sa désignation officielle.Exclusion des représentants personnelsL’exercice du privilège décrit au paragraphe (1) est strictement réservé au gouverneur général — ou à tout autre haut responsable qui assume le gouvernement — au nom duquel il a été expressément consenti, à l’exclusion de son représentant personnel.S.R., ch. G-14, art. 3TraitementLe gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, un traitement de 270 602 $.Deuxième poste de dépense sur le TrésorLe traitement du gouverneur général est payable sur le Trésor, dont il constitue le deuxième poste d’imputation.L.R. (1985), ch. G-9, art. 4; L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 1; 1990, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 19, art. 16Rajustement annuel du traitementLe traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :le traitement payable pour la période précédente;le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement à celui de la seconde.Sens de certaines expressionsPour l’application du paragraphe (1) :pour le calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.Arrondissement des sommes et prorataLe montant des traitements prévus au paragraphe (1) est arrondi à la centaine de dollars inférieure et est payé au prorata pour toute période de moins de douze mois.[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 17]1990, ch. 5, art. 2; 1993, ch. 13, art. 9; 1994, ch. 18, art. 8; 2012, ch. 19, art. 17Pension de retraiteDéfinition de survivantPour l’application de la présente partie, survivant s’entend de la personne qui, selon le cas :était unie par les liens du mariage :à un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,à un ancien gouverneur général au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général;établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :depuis au moins un an avec un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,avec un ancien gouverneur général, au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général.2000, ch. 12, art. 127Égalité des hommes et des femmesLes personnes de sexes masculin et féminin ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de la présente partie.1974-75-76, ch. 81, art. 95PensionLe titulaire de la charge de gouverneur général qui cesse de l’exercer reçoit une pension égale à la somme des montants suivants :un tiers du traitement afférent au poste de gouverneur général le 1er mars 1967;la prestation de retraite supplémentaire qui lui serait versée dans l’année de cessation de fonctions aux termes de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, si elle était calculée comme s’il avait cessé d’exercer sa charge le 1er janvier 1952.Pension viagèreLa pension visée au présent article est payable à titre viager à compter du jour où le titulaire de la charge cesse de l’exercer.L.R. (1985), ch. G-9, art. 6; L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 2Pension au survivant du pensionnéEn cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d’être versée à son survivant.Pension au survivant du gouverneur généralLe survivant d’un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s’il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.Pension viagèreLa pension visée au présent article est payable au survivant sa vie durant à compter du décès du gouverneur général.Répartition de la pension s’il y a deux survivantsSi une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :le survivant visé à l’alinéa 4.2a) reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);le survivant visé à l’alinéa 4.2b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a cohabité avec le gouverneur général alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.ArrondissementPour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.L.R. (1985), ch. G-9, art. 7; 2000, ch. 12, art. 128Choix pour un ancien gouverneur généralUn ancien gouverneur général peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une pension en vertu de l’article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).PaiementLa personne qui était mariée à l’ancien gouverneur général ou qui cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;la réduction de pension de l’ancien gouverneur général lorsqu’un choix a été effectué;le montant de la pension payable en vertu du paragraphe (2);toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.L.R. (1985), ch. G-9, art. 8; 2000, ch. 12, art. 128PaiementLes pensions visées par la présente partie sont payables mensuellement sur le Trésor; pour toute période de moins d’un mois, elles sont versées au prorata.S.R., ch. G-15, art. 5Absence d’effet sur les autres pensions et prestationsLe paiement des pensions visées par la présente partie est totalement indépendant de celui de toute autre pension ou prestation prévue par une autre loi fédérale.S.R., ch. G-15, art. 6Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financierLorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au pensionné visé au paragraphe 6(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci en vertu de ce paragraphe peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.Versements réputés avoir été faits à un pensionnéPour l’application de la présente partie, tout versement effectué en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au pensionné visé à ce paragraphe.L.R. (1985), ch. G-9, art. 11; 2000, ch. 12, art. 129DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 8Cas où la cessation de fonctions a eu lieu entre le 1er avril 1985 et la date de sanction de la présente loiIl est entendu que, dans le cas où une personne a cessé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur ou de juge pendant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le jour précédant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 3 ou 4 pour la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant à la date où elle a cessé d’exercer ses fonctions;la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, avoir été reçue par l’intéressé alors qu’il exerçait ses fonctions;toute pension accordée à un juge ou à son égard est majorée, à compter de la date où elle a été accordée, afin de tenir compte du traitement plus élevé attaché au poste qu’il occupait à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions.Décès du bénéficiaireEn cas de décès de la personne à laquelle elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, aux héritiers de cette personne ou, si la majoration est inférieure à mille dollars, en conformité avec les directives du secrétaire d’État du Canada, dans le cas du lieutenant-gouverneur, ou du ministre de la Justice, dans le cas d’un juge.Application du présent articleLe présent article, à l’exception des alinéas (1)b) et c), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au poste de gouverneur général.
— 1990, ch. 5, art. 3Dispositions transitoires : cessation d’exercice entre le 1er janvier 1989 et la date de la sanction de la présente loiIl est entendu que dans le cas où le titulaire a cessé d’exercer la charge de gouverneur général durant la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le jour précédant la date où la présente loi est sanctionnée :il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 1 et 2 pour la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions;la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi sur le gouverneur général, avoir été reçue par le titulaire alors qu’il exerçait ses fonctions.Décès du titulaireEn cas de décès du titulaire à qui elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du titulaire.