Loi concernant les aliments du bétailLoi relative aux aliments du bétailAliments du bétail20196
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F-9Titre abrégéTitre abrégéLoi relative aux aliments du bétail.S.R., ch. F-7, art. 1DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.aliments Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :à la consommation par des animaux de ferme;à l’alimentation des animaux de ferme;à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme. (feed)analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)animaux de ferme Les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par règlement animaux de ferme pour l’application de la présente loi. (livestock)chose visée par la présente loiAliment;objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;document relatif à une telle activité ou à un aliment. (item to which this Act applies)Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des aliments. (package)environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :l’air, l’eau et le sol;toutes les couches de l’atmosphère;toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment. (establishment)étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque aliment ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)sceau d’inspection Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement. (inspection mark)véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)L.R. (1985), ch. F-9, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1995, ch. 40, art. 46; 1997, ch. 6, art. 45; 2012, ch. 24, art. 87; 2015, ch. 2, art. 53InterdictionsAbsence d’enregistrement, etc.Sont interdites la fabrication, la vente et l’importation au Canada d’aliments :qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.ExceptionLes alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux aliments qui consistent en semences entières ou grains entiers provenant de récoltes de ferme en culture s’ils ne contiennent aucune substance désignée comme substance délétère par règlement.Aliments nocifsIl est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.L.R. (1985), ch. F-9, art. 3; 2015, ch. 2, art. 54Activité réglementaire — enregistrement ou licenceIl est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.2015, ch. 2, art. 55Activité réglementaire dans un établissement agrééIl est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.2015, ch. 2, art. 55Utilisation d’un sceau d’inspectionIl est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection;de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou relativement à laquelle un tel sceau est utilisé, ou de la vendre.Utilisation d’une indication semblableIl est interdit à toute personne :d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection;de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.PrésomptionLa personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.2015, ch. 2, art. 55Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des alimentsIl est interdit à toute personne de vendre des aliments qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.2015, ch. 2, art. 55ExemptionLa présente loi ne s’applique pas aux aliments fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme, s’ils ne sont pas vendus et si aucune drogue ou autre substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement n’y a été ajoutée.L.R. (1985), ch. F-9, art. 4; 2015, ch. 2, art. 55RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des aliments et les renseignements qui doivent les accompagner;régir l’enregistrement des aliments et fixer les droits d’enregistrement;régir l’approbation des aliments;régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des aliments;régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;régir l’expédition et le transport des aliments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;régir la fabrication et la vente des aliments qui sont destinés à être expédiés ou transportés d’une province à une autre ou à être exportés;régir la vente des aliments qui ont été importés;exempter de l’application de la présente loi, des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des aliments;établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux aliments;établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments;établir des sceaux d’inspection à l’égard des aliments et régir leur apposition et leur utilisation;régir l’emballage et l’étiquetage des aliments;prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;disposer que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;régir :l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;désigner les animaux, notamment les oiseaux, à considérer comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;régir l’évaluation des aliments et, notamment :la fourniture d’échantillons de ces aliments,la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :des renseignements sur la façon de les distinguer d’autres aliments,des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement,l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement;exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.Alinéas (1)c.1) et c.2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.Alinéa (1)k.2)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k.2) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des aliments présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.L.R. (1985), ch. F-9, art. 5; 2001, ch. 4, art. 84(F); 2002, ch. 28, art. 83; 2015, ch. 2, art. 56Incorporation par renvoiIncorporation par renvoiLes règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.AccessibilitéLe ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrativeAucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.Ni enregistrement ni publicationIl est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.2015, ch. 2, art. 57Enregistrements, licences et agrémentsPersonnesLe ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.Conditions réglementairesL’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.Conditions — ministreLe ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.Obligation de se conformerLe titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.IncessibilitéL’enregistrement et la licence sont incessibles.2015, ch. 2, art. 57ÉtablissementsLe ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés.TitulaireLe demandeur est le titulaire de l’agrément.Conditions réglementairesL’agrément est assorti des conditions réglementaires.Conditions — ministreLe ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.Obligation de se conformerLe titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.IncessibilitéL’agrément est incessible.2015, ch. 2, art. 57Modification, suspension, révocation et renouvellementSous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).2015, ch. 2, art. 57Dispositions généralesCertificats d’exportationLe ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout aliment.2015, ch. 2, art. 57DispositionIl peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.2015, ch. 2, art. 57Sceaux d’inspectionLe sceau d’inspection est une marque de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.2015, ch. 2, art. 572014, ch. 20, art. 366(A)Prise en compte de renseignementsLorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un aliment, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’aliments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.2015, ch. 2, art. 57Contrôle d’applicationDésignationLes inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.DésignationsLe président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.Production du certificatChaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).L.R. (1985), ch. F-9, art. 6; 1997, ch. 6, art. 46; 2005, ch. 38, art. 112Pouvoirs de l’inspecteurSous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de tels aliments;examiner les aliments et en prélever des échantillons;exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements;emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.Mandat pour maison d’habitationDans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).Délivrance du mandatSur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.Usage de la forceL’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.Assistance à l’inspecteurLe propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillonsL’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.L.R. (1985), ch. F-9, art. 7; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 8; 2015, ch. 2, art. 58EntraveIl est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.Fausses déclarationsIl est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.S.R., ch. F-7, art. 9SaisieL’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.Mainlevée de saisieSi l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.ConfiscationEn cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.L.R. (1985), ch. F-9, art. 9; 1995, ch. 40, art. 47; 2015, ch. 2, art. 59Retrait ou destruction d’importations illégalesS’il a des motifs raisonnables de croire que des aliments importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des aliments, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.AvisL’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.ConfiscationMalgré le paragraphe 9(2), les aliments qui ne sont pas retirés du Canada ou détruits dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.Suspension de l’application du paragraphe (3)L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;les aliments ne seront pas vendus pendant cette période;les mesures qui auraient dû être prises pour que les aliments ne soient pas importés en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;si les aliments ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.AnnulationL’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;les aliments visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;si les aliments n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.PériodeLa période en cause est la suivante :dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.Non-application de la Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.2015, ch. 2, art. 60AnalyseAnalyse et examenL’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)e), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.2015, ch. 2, art. 60Restriction de responsabilitéNon-responsabilité de Sa MajestéSa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.2015, ch. 2, art. 60Immunité judiciaireToute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.2015, ch. 2, art. 60Infractions et peinesInfractionQuiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.Participants à l’infractionEn cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.PreuveDans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.PrescriptionLes poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.[Abrogé, 2015, ch. 2, art. 61]L.R. (1985), ch. F-9, art. 10; 1995, ch. 40, art. 48; 1997, ch. 6, art. 47; 2015, ch. 2, art. 61Certificat d’analysteLe certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.AdmissibilitéDans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.L.R. (1985), ch. F-9, art. 11; 1995, ch. 40, art. 49Tribunal compétentLe juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.L.R. (1985), ch. F-9, art. 12; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203DISPOSITIONS CONNEXES
— 1997, ch. 6, par. 47(2)ApplicationIl demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 10(4) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 2, par. 53(1)Les définitions de animaux de ferme et vente, à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :animaux de ferme Les animaux désignés par règlement comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi. (livestock)vente Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de distribuer à une ou plusieurs personnes. (sell)