LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADARèglement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagersC.P.1996-106419967
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ARRÊTÉ NO 1996-R-275Conformément au paragraphe 117(2) de la Loi sur les transports au Canadaa, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers conformément à l’annexe ci-jointeLe 2 juillet 1996Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canadaa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.L.C. 1996, ch. 10DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.forme électronique Aux fins de l’établissement et de la publication d’un tarif, s’entend d’un mode de présentation électronique qui en permet la consultation par le public. (electronic form)forme imprimée Aux fins de l’établissement et de la publication d’un tarif, s’entend d’un livre, d’une brochure, d’une feuille unique ou d’un ensemble de feuilles mobiles. (printed form)Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)Renseignements à inclure dans les tarifsTout tarif de transport des marchandises ou des passagers que la compagnie de chemin de fer établit et publie aux termes de la partie III de la Loi doit comporter les renseignements suivants :le prix, en dollars et en cents, par unité déterminée de poids ou de volume, par type de matériel ou de service fourni ou par passager;une brève description de la catégorie de marchandises ou des passagers transportés;le point d’origine et le point de destination des marchandises ou des passagers;le parcours auquel s’applique le prix, par mention expresse ou par renvoi à un guide de parcours;les dates d’établissement, d’entrée en vigueur et d’expiration du tarif;les modalités du tarif, y compris les conditions de transport applicables aux personnes ayant des déficiences, ou une indication, avec les renvois pertinents, de l’endroit où se trouvent ces modalités;une explication des symboles et des abréviations qui y sont employés.Outre les renseignements visés à l’article 2, le tarif doit, s’il est modifié, comprendre ce qui suit :les modifications — surlignées — apportées à la version antérieure à l’entrée en vigueur de celles-ci;si le tarif est sous forme imprimée et que les modifications sont contenues dans un supplément :un renvoi au supplément annulé, le cas échéant, et une indication de l’endroit où il se trouve,la liste des autres suppléments du tarif qui sont en vigueur à la date d’établissement du supplément;si le tarif est sous forme électronique, un renvoi à chacune des versions antérieures des passages modifiés.Abrogations[Abrogation][Abrogation]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 1996.