LOI SUR L’AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l’aéroport de Chesterfield InletRèglement de zonage concernant l’aéroport de Chesterfield InletC.P.1991-34719912
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Vu que, conformément à l’article 5.5* de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chesterfield Inlet conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 19 et 26 août 1989, ainsi que dans deux numéros successifs du News/North, les 2 et 8 janvier 1990, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chesterfield Inlet, ci-après.L.R., ch. 33 (1er suppl.)Titre abrégéRèglement de zonage de l’aéroport de Chesterfield Inlet.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :aéroport L’aéroport de Chesterfield Inlet situé à proximité de Chesterfield Inlet, dans les Territoires du Nord-Ouest. (airport)bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)surface extérieure Surface imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 6,0 m au-dessus du niveau de la mer.ApplicationLe présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.Dispositions généralesIl est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :les surfaces d’approche;la surface extérieure;les surfaces de transition.(articles 2 et 3)Description du point de repère de l’aéroportLe point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chesterfield Inlet no E.2634, daté du 2 mai 1988, est un point situé sur l’axe de la piste 124-304 à 457,0 m au seuil de la piste 304.Description des surfaces d’approcheLes surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chesterfield Inlet no E.2634, daté du 2 mai 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 124-304 et sont décrites comme suit :une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 124 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 304 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande.Description de la surface extérieureLa surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chesterfield Inlet no E.2634, daté du 2 mai 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.Description de la bandeLa bande associée à la piste 124-304 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chesterfield Inlet no E.2634, daté du 2 mai 1988, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 340 m.Description des surfaces de transitionChacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chesterfield Inlet no E.2634, daté du 2 mai 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.Description des terrains visés par le présent règlementLes limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chesterfield Inlet no E.2634, daté du 2 mai 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.