LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADAArrêté d’exemption de Lawrence Bay Airways Ltd., 1989Arrêté concernant l’exemption accordée à Lawrence Bay Airways Lltd. de l’obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue à l’alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationauxAttendu qu’en vertu de l’article 73 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, le ministre des Transports estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à Lawrence Bay Airways Ltd. qui n’a pas la qualité de Canadien,L.R., ch. 28 (3e suppl.)À ces causes, en vertu de l’article 73 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, le ministre des Transports abroge l’Arrêté d’exemption de Lawrence Bay Airways Ltd., 1988, pris le 31 décembre 1988**, et prend en remplacement l’Arrêté concernant l’exemption accordée à Lawrence Bay Airways Ltd. de l’obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue à l’alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, ci-après.DORS/89-79, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 883Ottawa, le 9 août 1989Le ministre des TransportsBENOÎT BOUCHARDTitre abrégéArrêté d’exemption de Lawrence Bay Airways Ltd., 1989.ExemptionLawrence Bay Airways Ltd. est exemptée de l’obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue à l’alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.