LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALESRèglement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentairesRèglement concernant la saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentairesC.P.1988-47319883
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Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’article 61 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la partie II de la même loi, le Règlement concernant la saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, ci-après.S.C. 1986, ch. 5Titre abrégéRèglement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires.DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent règlement.Loi La Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (Act)Désignations pour l’application de la définition de « sommes saisissables »Les lois et dispositions de loi qui suivent, ou les programmes établis sous leur régime, sont désignés pour l’application de la définition de sommes saisissables figurant au paragraphe 23(1) de la Loi :les articles 164 et 216 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le cas de remboursements découlant de la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d’imposition donnée, sauf le paragraphe 164(1.4) de cette loi, lorsqu’il se rapporte à des sommes à payer en vertu d’une loi provinciale concernant l’impôt sur le revenu qui soustrait expressément ces sommes à la saisie-arrêt pour l’application de la Loi;l’article 253 de la Loi sur la taxe d’accise, dans le cas du remboursement payé à l’intention des salariés et associés;[Abrogé, DORS/2014-101, art. 1]l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu des programmes intitulés Connexion compétences, Subvention incitative aux apprentis ou Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti;la Loi sur le Programme de protection des salariés, sauf les dispositions se rapportant aux honoraires ou dépenses payés au syndic ou au séquestre en application du paragraphe 22(2) de cette loi;la Loi sur l’assurance-emploi, sauf les dispositions se rapportant aux prestations versées, pour le compte du bénéficiaire, à une province ou à une municipalité;le Régime de pensions du Canada, sauf les dispositions se rapportant à la prestation versée à l’enfant d’un cotisant invalide conformément à l’alinéa 44(1)e) de cette loi ou à un orphelin conformément à l’alinéa 44(1)f) de celle-ci, et les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 65(2) de cette loi;les articles 3, 11, 19 et 21 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 36(2) de cette loi;l’article 7 de la Loi sur le ministère du Développement social, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu du programme intitulé Fonds d’intégration pour les personnes handicapées.[Abrogé, DORS/2011-189, art. 1]DORS/89-278, art. 1; DORS/89-417, art. 1; DORS/91-300, art. 1; DORS/93-414, art. 1; DORS/94-725, art. 1; DORS/94-759, art. 1; DORS/96-11, art. 1; DORS/97-179, art. 1; DORS/2002-278, art. 3; DORS/2006-296, art. 1; DORS/2008-74, art. 1; DORS/2011-189, art. 1; 2013, ch. 40, art. 236; DORS/2014-101, art. 1Ordre de priorité pour fins de saisieLorsque plus d’une somme saisissable devient payable le même jour au même débiteur en vertu de lois, de dispositions de loi ou de programmes établis sous leur régime, mentionnés à l’article 3, ces sommes sont saisies selon l’ordre dans lequel les lois, dispositions ou programmes y sont énumérés.Les sommes qui font déjà l’objet d’une saisie au moment où d’autres sommes saisissables deviennent payables au débiteur sont exclues de l’application du paragraphe (1) et ont priorité sur toute autre somme saisissable.DORS/89-417, art. 2Formulaire de demandePour l’application de l’alinéa 28c) de la Loi, la demande de saisie-arrêt est présentée en la forme prévue à l’annexe 1.DORS/97-179, art. 2; DORS/2013-104, art. 3; DORS/2014-101, art. 2Période durant laquelle sa majesté n’est pas liéeSous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 29 de la Loi, Sa Majesté n’est pas liée par le bref de saisie-arrêt durant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 35e jour suivant ce jour.[Abrogé, DORS/2014-101, art. 3]DORS/89-278, art. 2; DORS/2006-296, art. 2; DORS/2014-101, art. 3SignificationPour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la signification de documents au ministre se fait soit conformément au droit de la province où est situé le tribunal qui a délivré le bref de saisie-arrêt, soit par courrier recommandé, au :Ministère de la Justice,Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,Ottawa (Ontario),K1A 0H8.Toute autorité provinciale peut signifier des documents par le moyen de communication électronique dont elle a convenu avec le ministère de la Justice.DORS/89-417, art. 3(A); DORS/97-179, art. 3; DORS/2011-189, art. 2Délai de comparutionPour l’application de l’article 41 de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour comparaître au nom de Sa Majesté est la période de 20 jours suivant la date de signification des documents visés à l’article 28 de la Loi.Avis au débiteurPour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est présenté en la forme prévue à l’annexe 2 et est envoyé, dans les vingt jours suivant la date de signification au ministre des documents visés à l’article 28 de la Loi, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.DORS/97-179, art. 4; DORS/2013-104, art. 4; DORS/2014-101, art. 4Frais d’administrationLes frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt signifié au ministre que le débiteur nommé dans le bref est tenu de payer sont de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par celui-ci.DORS/94-187, art. 1; DORS/99-115, art. 1DORS/2019-65, art. 1Recouvrement des frais d’administrationLes frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt ne sont recouvrables que dans l’année où ils sont devenus payables.DORS/94-187, art. 1DORS/2019-65, art. 1Remise des frais d’administrationRemise est accordée au débiteur du solde des frais d’administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables à la fin de chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref ou à tout autre moment où elle cesse de l’être.DORS/94-187, art. 1DORS/2019-65, art. 1(article 5)
drapeau canadienDepartment of Justice CanadaMinistère de la Justice CanadaProtected when received by the Department of JusticeProtégé dès réception par le ministère de la Justice
DEMANDE D’INTERCEPTION DE SOMMES FÉDÉRALES EN VERTU DE LA PARTIE II DE LALOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALESRENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Court or provincial enforcement service name01Nom du tribunal ou de l’autorité provincialeApplication reference code no.02N° de code de la demandeCourt or provincial enforcement service reference no.03N° de référence du tribunal ou de l’autorité provincialeGarnishee summons issue date04Date du bref de saisie-arrêtYear / AnnéeMonth / MoisDay / Jour
RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉBITEUR / CRÉANCIER
Debtor / DébiteurSurname05Nom de familleFirst name06PrénomSecond name07Second prénomDate of birth0809GenderDate de naissanceYear / AnnéeMonth / MoisDay / JourMaleFemaleAnother genderInformation not availableGenreMasculinFémininAutre genreInformation non disponibleSocial Insurance Number10Numéro d’assurance socialeSurname at birth of each parent11Nom de famille à la naissance de chaque parentLanguage of choiceLangue préférée121ENGLISHANGLAIS2FRENCHFRANÇAISAddress13AdresseCity / Province14Ville / ProvincePostal Code1516CountryCode postalPaysCreditor / CréancierSurname17Nom de familleFirst name18PrénomSecond name19Second prénomDate of birth20Date de naissanceYear / AnnéeMonth / MoisDay / Jour
DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU BREF DE SAISIE-ARRÊT
Lump sum amount21$,.Somme globalePeriodic payments22$,.Paiements périodiquesAWeeklyESemi-annuallyPayment period codeHebdomadaireSemestrielCode de la période de paiementBBi-weeklyFAnnuallyAux deux semainesAnnuel23CMonthlyGSemi-monthlyMensuelBimensuelDQuarterlyTrimestrielAre periodic payments cumulative?NoYesLes paiements périodiques sont-ils cumulatifs?241Non2OuiGarnishment Options / Options visant la saisie-arrêt25Default holdbacks / Retenues par défautAmount or percentage you wish to be exempt from garnishment. / Montant ou pourcentage d’exonération de la saisie-arrêt que vous souhaitez obtenir.ANo holdbackAucune retenueBPercentage*%Pourcentage*CFixed amount*$,.Montant fixe*26Specific holdbacks per source of funds / Retenues spécifiques par source de fondsFill in A or B if you wish exemptions from garnishment to differ from default above, or C if you wish to have a set amount garnished per transaction.Remplissez A ou B si vous souhaitez obtenir une exonération de saisie-arrêt pour différer les retenues par défaut mentionées ci-dessus, ou C si vous souhaitez établir un montant à saisir par transaction.For A and B, indicate the amount or percentage you want exempted from garnishment. / Pour A et B, indiquez le montant ou le pourcentage d’exonération de la saisie-arrêt que vous souhaitez obtenir.For C, indicate the specific amount to be garnished. / Pour C, indiquez le montant précis à saisir.APercentageOrBFixed AmountOrCAmount to garnish per transactionDSource departmentPourcentageOuMontant fixeOuMontant à saisir par transactionMinistère payeur%$,.$,.%$,.$,.%$,.$,.%$,.$,.
DOCUMENTSLa présente demande doit être accompagnée d’un bref de saisie-arrêt.
ATTESTATIONJ’atteste que les renseignements donnés dans la présente demande sont vrais et sont fournis aux fins de la demande d’interception de sommes fédérales en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Y - AMD - JName of declarant (print)Nom de l’attestataire (en caractères d’imprimerie)Signature of declarantSignature de l’attestataireDate
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JUS 578 (2013/06)
DORS/97-179, art. 6; DORS/2013-104, art. 5DORS/2020-267, art. 3DORS/2020-267, art. 4(article 9)Avis au débiteurNo de référence du ministère de la Justice : Date :Veuillez prendre note que, le , le gouvernement du Canada a reçu signification d’un bref de saisie-arrêt délivré par le tribunal ou l’organisme provincial ou territorial suivant : No de compte : Le bref, qui est exécutoire en date du , indique que vous devez les montants de pension alimentaire suivants :Arriérés : $, en date de la délivrance du bref, le .Paiement périodique : $ à compter du .Toute somme à payer au titre de fonds, de lois ou de programmes désignés dans les règlements de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales que le gouvernement du Canada vous doit peut être saisie et versée au créancier nommé dans le bref.Si vous avez des questions concernant la somme due ou si vous désirez contester le bref de saisie-arrêt, veuillez communiquer avec le tribunal ou l’organisme provincial ou territorial qui a délivré le bref.Dès qu’un montant suffisant aura été saisi et versé au créancier, des frais d’administration, jusqu’à concurrence de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt, seront prélevés sur les sommes qui vous sont dues.La saisie des fonds et la perception des frais d’administration sont prévues dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.Section d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesMinistère de la JusticeTéléphone : 1-800-267-7777Télécopieur : 613-990-8197TDD : 1-800-267-7676DORS/97-179, art. 6; DORS/2002-278, art. 4; DORS/2013-104, art. 5DORS/2019-65, art. 2DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2019-65, art. 3Les articles 10 à 12, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à tout bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté avant cette date jusqu’au prochain anniversaire de la date à laquelle elle est devenue liée par le bref.DORS/2020-2672021-11-12DORS/2020-2672020-12-22DORS/2019-652019-04-01