LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités de l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites (INTELSAT)Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation Internationale de Télécommunications par SatellitesC.P.1981-3122198111
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Sur avis conforme du secrétaire d'État aux Affaires extérieures et en vertu de l'article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l'Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites, ci-après.Titre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités de l'Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites (INTELSAT).InterprétationDans le présent décret,Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)Organisation désigne l'Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites (INTELSAT); (Organization)Protocole désigne le Protocole sur les privilèges, exemptions et immunités d'Intelsat fait à Washington le 19 mai 1978. (Protocol)Privilèges et immunitésL'Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d'un corps constitué et possède, dans la mesure prévue par le Protocole, les privilèges et les immunités prévus pour les Nations Unies aux Articles II et III de la Convention.Les représentants d'États et de gouvernements membres de l'Organisation possèdent, au Canada, les privilèges et les immunités prévus pour les représentants des membres à l'Article IV de la Convention, dans la mesure où ces privilèges et immunités sont octroyés par l'article 1 de l'Article 8 du Protocole aux représentants des parties d'Intelsat.Les fonctionnaires de l'Organisation possèdent, au Canada, les privilèges et les immunités prévus pour les fonctionnaires des Nations Unies à l'article V de la Convention, dans la mesure où ces privilèges et immunités sont octroyés par l'Article 7 du Protocole aux membres du personnel de l'Organisation.