LOI SUR LES PÊCHESDécret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au YukonC.P.2014-1300201411
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Attendu que la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 juin 2014, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Yukon, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement du Yukon ont conclu un accord d’équivalence visé à l’article 4.1a de la Loi sur les pêchesb en date du 29 octobre 2014 par lequel ils ont convenu que les dispositions de la Loi sur les eauxc et du Règlement sur les eauxd du Yukon sont d’effet équivalent aux dispositions du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux uséese,L.C. 2012, ch. 19, art. 134L.R., ch. F-14LY 2003, ch. 19; 2007, ch. 6YD 2003/58DORS/2012-139À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 4.2(1)a de la Loi sur les pêchesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Yukon, ci-après.DéclarationDéfinitionsPour l’application des articles 2 et 3, effluent, point de rejet final et système d’assainissement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.Non-application — RèglementLe Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, pris en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, ne s’applique pas au Yukon à l’égard de tout système d’assainissement qui aurait été autrement assujetti à ce règlement et qui est assujetti à la Loi sur les eaux, LY 2003, ch. 19; 2007, ch. 6, et au Règlement sur les eaux, YD 2003/58.Non-application — paragraphe 36(3) de la LoiLe paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à l’égard de tout rejet d’effluent à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement visé à l’article 2 si l’effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.Entrée en vigueurDate d’enregistrementLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.