LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUERèglement sur l’emploi occasionnel à la Gendarmerie royale du CanadaEn vertu de l’alinéa 22(2)j)a de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueb, la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l’emploi occasionnel à la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.L.C. 2013, ch. 18, art. 59L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13Ottawa, le 3 novembre 2014La présidente de la Commission de la fonction publiqueANNE-MARIE ROBINSONLa commissaireSUSAN M. W. CARTWRIGHTLe commissaireD. G. J. TUCKERDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.enquête majeure S’entend notamment d’une enquête qui est d’intérêt national ou international ou qui porte sur une affaire complexe à laquelle participe la Gendarmerie royale du Canada. (major investigation)évènement majeur Évènement d’envergure nationale ou internationale se déroulant au Canada ou à l’étranger auquel participe la Gendarmerie royale du Canada, notamment une visite officielle au Canada de Sa Majesté, des membres de la famille royale, d’un chef d’État ou d’un représentant d’un pays étranger, un évènement sportif, un sommet, une conférence ou une exposition. (major event)opération Activité nécessaire liée à la protection du public à laquelle participe la Gendarmerie royale du Canada. (operation)Circonstances de la nominationPour l’application du paragraphe 50.2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile si ses services sont requis dans le cadre d’une enquête majeure, d’un évènement majeur ou d’une opération en raison de circonstances imprévues telles qu’une durée inconnue ou le besoin d’une compétence particulière de façon inattendue.L.C. 2013, ch. 18Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 59 et 60 de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 28 novembre 2014, voir TR/2014-104.]