LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRERèglement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaireC.P.2014-1022201410
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Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 40.1a et du paragraphe 40.11(2)a de la Loi sur la sécurité ferroviaireb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, ci-après.L.C. 2012, ch. 7, art. 31L.R., ch. 32 (4e suppl.)DéfinitionDéfinition de LoiDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sécurité ferroviaire.Dispositions désignéesTextes désignésLes dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi.Montants maximaux — personnes physiquesLe montant indiqué à la colonne 2 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.Montants maximaux — personnes moralesLe montant indiqué à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.Désignation — arrêtés, règles et injonctions ministériellesSont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) de la Loi;les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la Loi;les arrêtés pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi;les injonctions ministérielles délivrées en vertu de l’article 33 de la Loi;les arrêtés pris en vertu de l’article 36 de la Loi.Montants maximauxLe montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)a) ou b) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d’une personne morale.Montants maximauxLe montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)b.1), c) ou d) est de 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.DORS/2016-65, art. 1DORS/2021-228, art. 1Forme fixée par règlement — certificat d’agent de l’autoritéCertificat d’agent de l’autoritéLe certificat qui est visé au paragraphe 40.11(2) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe 2.Entrée en vigueur1er avril 2015Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.(article 2)
Textes désignés du Règlement sur les opérations minières près des voies ferréesColonne 1Colonne 2Colonne 3Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)ArticleTexte désignéPersonne physiquePersonne morale1Article 450 000250 0002Paragraphe 5(1)25 000125 0003Paragraphe 5(2)25 000125 0004Article 625 000125 0005Article 850 000250 000
PARTIE 4
Textes désignés du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de ferColonne 1Colonne 2Colonne 3Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)ArticleTexte désignéPersonne physiquePersonne morale1Article 350 000250 0002Paragraphe 5(1)25 000125 0003Paragraphe 5(2)25 000125 0004Paragraphe 5(3)25 000125 0005Article 625 000125 000
DORS/2015-133, art. 1 à 3; DORS/2016-65, art. 2 à 5DORS/2020-178, art. 39DORS/2020-178, art. 40(article 4)Certificat d’agent de l’autorité
CERTIFICAT D’AGENT DE L’AUTORITÉNuméro du certificat : En application du paragraphe 40.11(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, (NOM) est désigné en qualité d’agent de l’autorité exerçant les pouvoirs conférés aux agents de l’autorité en vertu de cette loi.Signature du ministre ou de son délégué : Date de délivrance :