LOI SUR LES DOUANESRèglement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ALÉCA)C.P.2013-1291201311
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Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)a de la Loi sur les douanesb, le règlement ci-après met en oeuvre, en partie, une mesure annoncée publiquement le 29 juin 2009, connue sous le nom d’avis des douanes 09-014;L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)L.R., ch. 1 (2e suppl.)Attendu que l’avis des douanes 09-014 prévoit que tout règlement mettant en oeuvre cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2009,À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 164c et de l’alinéa 167.1b)a de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ALÉCA), ci-après.L.C. 2012, ch. 18, art. 30DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.Loi La Loi sur les douanes. (Act)marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA. (goods)Détermination de l’origineSur réception d’un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA, l’agent examine l’avis, y compris tout motif et document à l’appui, afin d’établir si les marchandises sont originaires.Envoi des documentsLa demande à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ, visée au paragraphe 42.1(1.1) de la Loi, est envoyée par tout moyen de transmission permettant d’obtenir un accusé de réception.Entrée en vigueurLe présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.