LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCESRèglement sur les nouvelles catégories de praticiensC.P.2012-1448201211
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Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ci-après.L.C. 1996, ch. 19DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.infirmier praticien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et qui l’exerce dans cette province. Pour l’application de la présente définition, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne une personne qui, à la fois :est un infirmier autorisé;possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,le règlement de l’Ontario intitulé Ontario Regulation 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 32,le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, R.R.Q., ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, L.R.Q., ch. I-8. (nurse practitioner)Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)podiatre Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province. (podiatrist)sage-femme Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province. (midwife)substance inscrite Toute substance inscrite à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants. Est également visée toute chose contenant une telle substance. (listed substance)Désignation de nouvelles catégories de praticiensCatégoriesPour l’application de la définition de praticien au paragraphe 2(1) de la Loi, appartiennent aux catégories de personnes désignées :les sages-femmes;les infirmiers praticiens;les podiatres.Opérations autorisées et exclusionsOpérations autoriséesSous réserve de l’article 4, la sage-femme, l’infirmier praticien ou le podiatre peut, en tant que praticien, prescrire une substance inscrite, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci, conformément à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou au Règlement sur les stupéfiants, s’il peut prescrire cette substance dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession.DORS/2013-119, art. 251; DORS/2016-230, art. 280; DORS/2018-147, art. 31Exclusions : sage-femme et podiatreS’agissant d’une sage-femme ou d’un podiatre, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :à la définition de drogue désignée au paragraphe G.04.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;à l’article 1 de la partie III de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues;à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1), 5(4) et 10(1) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.Exclusions : infirmier praticienS’agissant d’un infirmier praticien, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :à l’article 1 de la partie III de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, sauf la substance figurant au paragraphe (40);à l’un des paragraphes 1(1) ou 2(1) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.DORS/2013-119, art. 252; DORS/2013-172, art. 10; DORS/2016-239, art. 9; DORS/2018-37, art. 8; DORS/2018-147, art. 32Incompatibilité avec d’autres règlementsDispositions incompatiblesLes dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou du Règlement sur les stupéfiants.Modifications corrélativesRèglement sur les aliments et drogues[Modifications][Modification][Modification][Modification][Modifications][Modification][Modifications][Modification]Règlement sur les stupéfiants[Modifications][Modification][Modification][Modification][Modifications][Modification][Modifications][Modification][Modification][Modification][Modification]Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées[Modifications][Modification][Modification]Dispositions transitoires[Dispositions transitoires]Entrée en vigueurPublicationLe présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Règlement en vigueur le 21 novembre 2012.]DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2013-172, art. 13Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.