TARIF DES DOUANESDécret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)C.P.2010-116320109
23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115a du Tarif des douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant certains transbordeurs, bateaux-citernes et navires de charge (2010), ci-après.L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)L.C. 1997, ch. 36DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.importé au Canada Qui est importé de façon permanente pour la première fois. Ne sont pas visés par la présente définition les bateaux-citernes et les navires de charge produits au Canada qui sont exportés et par la suite réimportés au pays. (imported into Canada)navire de charge Cargo, porte-conteneurs, navire autodéchargeur, navire-garage ou vraquier classés sous les numéros tarifaires 8901.90.91 et 8901.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des barges et de leurs pousseurs. (cargo vessel)DORS/2016-140, art. 4RemiseEst accordée une remise des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des bateaux-citernes classés sous la sous-position 8901.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et à l’égard des navires de charge.DORS/2016-140, art. 5ConditionsLa remise est accordée aux conditions suivantes :le bateau-citerne ou le navire de charge a été importé au Canada le 1er janvier 2010 ou après cette date;une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation;l’importateur présente sur demande toute preuve requise par l’Agence des services frontaliers du Canada pour déterminer le droit à la remise.DORS/2016-140, art. 6Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.