LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELSRèglement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsEn vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsa, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick prend le Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.L.C. 2004, ch. 10Le 13 janvier 2005Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,Herménégilde ChiassonDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)Dans le présent règlement, agent de police et corps de police s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, avec ses modifications successives.Comparution et avisLe délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province du Nouveau-Brunswick peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.Personnes autorisées à recueillir des renseignementsSont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à recueillir des renseignements pour l’application de la Loi les membres de la GRC et les agents de police.Personnes autorisées à enregistrer des renseignementsSont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à enregistrer des renseignements pour l’application de la Loi :les membres de la GRC;les agents de police;les personnes affectées, entre autres tâches, à l’enregistrement de renseignements au Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, administré par la Division J de la GRC.Bureaux d’inscriptionLes lieux figurant à la colonne 1 du tableau ci-après sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province du Nouveau-Brunswick et desservent les secteurs figurant à la colonne 2.
TABLEAU
ArticleColonne 1Colonne 2LieuSecteur desservi1Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, Direction générale de la Division J de la GRC, FrederictonProvince du Nouveau-Brunswick2Bureaux de district de la GRCSecteur que chacun de ces bureaux dessert3Détachement de la GRC dans l’île Grand MananÎle Grand Manan4Administration centrale de chaque corps de policeMunicipalité ou région que chaque corps de police dessert
Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.