LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUESRèglement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédérauxEn vertu de l'article 50 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesa (la Loi ), le président du Conseil du Trésor, à titre d'autorité responsable de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux au sens du paragraphe 31(1) de la Loi, prend le Règlement sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, ci-après.L.C. 2000, ch. 5Ottawa, le 6 décembre 2004Le président du Conseil du Trésor,Reginald B. AlcockDéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.bien réel fédéral S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)concession de l'État Acte visé à l'article 5 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, plan visé à l'article 7 de cette loi ou tout autre acte par lequel un bien réel fédéral peut être concédé. (Crown grant)enregistré S'entend au sens de l'article 17 de la loi de l'Ontario intitulée Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier. (registered)Loi La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. (Act)règles de droit de l'Ontario Règles de droit applicables de la province d'Ontario qui exigent ou autorisent l'utilisation de moyens électroniques à l'égard des documents qui doivent être enregistrés. (Ontario law)Champ d'applicationLe présent règlement ne s'applique qu'à l'égard des biens réels fédéraux situés dans la province d'Ontario.Document électroniquePour l'application de l'article 41 de la Loi aux dispositions ci-après qui exigent que des documents soient faits par écrit, un document électronique doit, afin de satisfaire à l'obligation, être conforme aux règles de droit de l'Ontario :les articles 5 et 7 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l’égard d’une concession de l’État;l'article 6 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l'égard d'un permis;l'article 11 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l'égard d'un acte de transfert de gestion et de maîtrise.DORS/2005-408, art. 1Signature électroniquePour l'application de l'article 43 de la Loi aux dispositions ci-après qui exigent la signature ou le contreseing d'un ministre, la signature électronique du ministre doit, afin de satisfaire à l'obligation, être conforme aux règles de droit de l'Ontario :le paragraphe 5(5) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l'égard des actes visés à l'alinéa 5(1)b) et aux paragraphes 5(2) et (4) de cette loi;le paragraphe 5(6) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l'égard des actes visés à l'alinéa 5(1)b) et au paragraphe 5(2) de cette loi;l'article 6 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l'égard d'un permis;le paragraphe 7(2) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l'égard d'un plan visé au paragraphe 7(1) de cette loi;le paragraphe 11(1) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à l'égard d'un acte de transfert de gestion et de maîtrise;[Abrogé, DORS/2005-408, art. 2]Pour l'application de l'article 43 de la Loi, la signature électronique d'un fonctionnaire autorisé aux termes de l'article 3 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux doit, afin de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe (1), être conforme aux règles de droit de l'Ontario.DORS/2005-408, art. 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.