LOI SUR LES BANQUESLOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITLOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESLOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur les entités s’occupant de crédit-bailC.P.2001-1760200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978a de la Loi sur les banquesb, 463c de la Loi sur les associations coopératives de créditd, 1021e de la Loi sur les sociétés d’assurancesf et 531g de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêth, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 183L.C. 1991, ch. 46L.C. 2001, ch. 9, art. 339L.C. 1991, ch. 48L.C. 2001, ch. 9, art. 465L.C. 1991, ch. 47L.C. 2001, ch. 9, art. 569L.C. 1991, ch. 45Définition et interprétationDéfinition de valeur résiduelle estimativeDans le présent règlement, valeur résiduelle estimative s’entend, quant au bien meuble visé par un contrat de crédit-bail conclu avec une entité s’occupant de crédit-bail, de la valeur du bien à l’expiration du contrat, selon l’estimation faite par l’entité à la date de la conclusion du contrat.Application de la définition de entité s’occupant de crédit-bailPour l’application de la définition de entité s’occupant de crédit-bail, aux paragraphes 464(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et du présent règlement :poids brut, s’agissant d’un véhicule à moteur, s’entend du poids brut que le fabricant du véhicule spécifie comme étant :soit le poids en charge du véhicule,soit, dans le cas d’un véhicule à moteur conçu pour tirer une remorque, le poids en charge total du véhicule et de la remorque;meubles meublants, s’entend des biens meubles qui :d’une part, sont loués par une personne physique aux termes d’un contrat de crédit-bail ou sont achetés par elle aux termes d’un contrat de vente conditionnelle,d’autre part, sont destinés principalement à l’usage personnel ou à la jouissance du locataire ou de l’acheteur ou d’une personne physique avec laquelle il a un lien de dépendance.Activités connexesActivités connexes autoriséesPour l’application de la définition de entité s’occupant de crédit-bail, aux paragraphes 464(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer les activités ci-après se rapportant au crédit-bail de biens meubles :sous réserve des articles 4 à 6, la conclusion de contrats de vente conditionnelle portant sur des biens meubles et l’acceptation de la cession de tels contrats;l’administration de contrats de crédit-bail et de contrats de vente conditionnelle pour le compte d’une autre personne;la levée de fonds pour financer ses propres activités et le placement de ces fonds jusqu’à leur utilisation à cette fin.Restrictions applicables aux activitésRestrictions applicables aux activités connexesLes articles 5 à 8 s’appliquent relativement aux activités qu’une entité s’occupant de crédit-bail exerce au Canada.Restrictions et interdictions relatives aux activités connexesIl est interdit à l’entité s’occupant de crédit-bail de :diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés quant aux biens meubles qui font ou doivent faire l’objet d’une vente conditionnelle aux termes d’un contrat de vente conditionnelle conclu avec elle;conclure un contrat de vente conditionnelle portant sur un véhicule à moteur dont le poids brut est inférieur à vingt et une tonnes métriques, ou d’accepter la cession d’un tel contrat;conclure avec une personne physique un contrat de vente conditionnelle portant sur des meubles meublants, ou d’accepter la cession d’un tel contrat;conclure un contrat de crédit-bail ou un contrat de vente conditionnelle qui n’a pas pour principal objet d’accorder du crédit au locataire ou à l’acheteur, ou d’accepter la cession d’un tel contrat;conclure un contrat de crédit-bail ou un contrat de vente conditionnelle portant sur des biens meubles, y compris ceux fixés à des biens immeubles, qui doivent être loués ou achetés, sauf s’il s’agit de biens meubles qui ont été :soit choisis par le locataire ou l’acheteur et acquis à sa demande par l’entité,soit acquis antérieurement par l’entité aux termes d’un autre contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle;conclure un contrat de crédit-bail ou un contrat de vente conditionnelle qui lui impose l’obligation de faire l’installation, la promotion, l’entretien, le nettoyage ou la réparation des biens visés par le contrat.Cession de contratTout contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle conclu par l’entité s’occupant de crédit-bail doit prévoir la cession au locataire ou à l’acheteur des garanties ou autres engagements assumés par le fabricant ou le fournisseur à l’égard des biens meubles visés par le contrat, ou doit spécifier les responsabilités de l’entité quant à ces garanties ou engagements.Obligation de rendementL’entité s’occupant de crédit-bail doit veiller à ce que chaque contrat de crédit-bail qu’elle conclut lui donne :d’une part, un rendement au moins égal à l’investissement qu’elle a fait dans les biens visés par le contrat;d’autre part, un taux de rendement raisonnable compte tenu de la durée et des autres conditions du contrat, ainsi que du taux de rendement demandé par d’autres locateurs à l’égard du crédit-bail de biens semblables à des conditions similaires.FacteursPour l’application du paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en compte dans le calcul du rendement d’un contrat de crédit-bail :les frais de location payés ou à payer par le locataire aux termes du contrat;les avantages fiscaux estimatifs que le contrat apporte à l’entité s’occupant de crédit-bail, notamment les crédits d’impôt et les déductions pour amortissement;selon le cas :si le locataire ou un tiers avec lequel l’entité s’occupant de crédit-bail n’a pas de lien de dépendance a, au plus tard à la date de prise d’effet du contrat, convenu d’acheter les biens loués ou en a garanti inconditionnellement la valeur de revente à l’expiration du contrat, le prix d’achat ou la valeur de revente,sinon, le moindre de la valeur résiduelle estimative du bien et de 25 % du coût d’acquisition du bien pour l’entité s’occupant de crédit-bail.LimiteLa valeur résiduelle estimative totale de tous les biens loués visés au sous-alinéa 7(2)c)(ii) que détient l’entité s’occupant de crédit-bail ne peut dépasser 10 % du coût d’acquisition total de ces biens pour elle.AbrogationAbrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 464(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édictés respectivement par les articles 127, 314, 426 et 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]