LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESArrêté fixant le prix à payer par les nationaux étrangers en vue de participer au Canada à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesseEn vertu du décret C.P. 2000-1723 du 30 novembre 2000a, pris en vertu de l’alinéa 19(1)b)b de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre des Affaires étrangères prend l'Arrêté fixant le prix à payer par les nationaux étrangers en vue de participer au Canada à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, ci-après.TR/2000-111L.C. 1991, ch. 24, art. 6Ottawa, le 30 novembre 2000Le ministre des Affaires étrangères,JOHN MANLEYDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.national À l’égard d’un État étranger, s’entend d’une personne physique qui, selon le droit de cet État, en a la nationalité. (national)programme d’échanges internationaux visant la jeunesse Programme réciproque d’échanges instauré conformément à un arrangement conclu entre le Canada et un État étranger qui permet aux nationaux de cet État d’entreprendre au Canada des activités de travail ou d’études de courte durée. (international youth exchange program)PrixLe national d’un État étranger qui présente une demande pour entrer au Canada en vue de participer à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse paie, si sa demande est approuvée, un prix de 150 $.DORS/2007-220, art. 1PaiementLe prix mentionné à l’article 2 est payable au moment de l’approbation de la demande.Entrée en vigueurLe présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.