LOI SUR LA TAXE D’ACCISERèglement visant la taxe d’accise sur l’essenceC.P.2000-1006 20006
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Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 68.16(6)a de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant la taxe d’accise sur l’essence, ci-après.L.C. 1995, ch. 36, art. 5DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.Méthode de calculPour l’application de l’alinéa 68.16(6)a) de la Loi, lorsqu’une personne a acheté de l’essence à l’égard de laquelle la taxe d’accise imposée en vertu de la partie III de la Loi a été payée et qu’elle a recouvré la totalité ou une partie du coût de cette essence d’une personne visée à l’un des alinéas 68.16(1)g.1) à g.3) de la Loi, le montant à payer conformément au paragraphe 68.16(1) de la Loi est calculé en multipliant le nombre de litres d’essence achetés à un prix qui comprend la taxe d’accise par 0,015 $.Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’essence est utilisée pour une automobile ou un camion, le montant à payer conformément au paragraphe 68.16(1) de la Loi peut être calculé, au choix de l’acheteur présumé de l’essence visé à l’article 3, en multipliant le nombre de kilomètres parcourus au Canada par cet acheteur ou pour son compte par 0,0015 $.Acheteur présuméPour l’application de l’alinéa 68.16(6)b) de la Loi, est réputée être l’acheteur de l’essence la personne qui a acheté l’essence à l’égard de laquelle la taxe d’accise imposée en vertu de la partie III de la Loi a été payée et qui a recouvré la totalité ou une partie du coût de cette essence d’une personne visée à l’un des alinéas 68.16(1)g.1) à g.3) de la Loi.Malgré le paragraphe (1), est réputée être l’acheteur de l’essence la personne de qui le coût a été recouvré si elle est visée aux alinéas 68.16(1)g.1) ou g.2) de la Loi et si elle était l’employeur de la personne ayant acheté l’essence.Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.