LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise de la taxe de vente relative au code 9075Décret concernant la remise de la taxe de vente à l’égard des marchandises classées dans le code 9075 du Tarif des douanesTitre abrégéDécret de remise de la taxe de vente relative au code 9075.TR/88-17, art. 2Remise de la taxe de venteRemise est accordée de la taxe de vente sur toutes les machines et les autres marchandises importées au Canada, dont les droits de douane peuvent faire l’objet d’un drawback en vertu du code 9075 du Tarif des douanes, d’un montant égal à la différence entre la taxe de vente payée ou payable sur les machines ou autres marchandises et la taxe de vente qui serait payable sur les machines ou autres marchandises si la valeur à l’acquitté servant au calcul de cette taxe était réduite du montant du drawback.TR/88-17, art. 2