LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur la compulsation, la reproduction et l’authentification des documentsRèglement prescrivant les droits pour la compulsation, la reproduction et l’authentification des documentsTitre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents.InterprétationDans le présent règlement,compulsation s’entend de l’obtention d’un document ou de renseignements puisés dans un document que renferment les dossiers du ministère pour donner suite à une demande formulée par un importateur ou son représentant autorisé; (search)copie s’entend de la reproduction sous une forme quelconque d’un document que renferment les dossiers du ministère ou d’un extrait de ce document; (copy)document s’entend d’une facture, déclaration ou toute autre formule douanière ayant trait à une importation ou une exportation particulière; (document)ministère s’entend du ministère du Revenu national. (Department)DroitsUn droit de 0,75 $ devra être versépour chaque compulsation requise pour obtenir un document que doit consulter un importateur ou un exportateur ou son représentant autorisé ou pour confirmer l’exactitude des renseignements figurant sur les copies d’un document présenté aux fins d’authentification;pour l’authentification de chaque copie d’un document.DORS/86-217, art. 1En sus des droits mentionnés à l’article 3, un droit de 3 $ devra être versé pour la reproduction d’un document par le ministère.DORS/86-217, art. 1Nonobstant les articles 3 et 4, aucun droit ne sera exigé pour la compulsation, la reproduction ou l’authentification d’un document lorsque cette compulsation, reproduction ou authentification sera faite à la demande d’un gouvernement étranger.