C-3114264-65-66Elizabeth II2015-2016-2017Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’UkraineLoi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–UkraineLoi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine20196
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C-10.548201790814Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016. (Agreement)Commission La Commission mixte instituée aux termes de l’article 16.1 de l’Accord. (Commission)ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)Interprétation compatibleIl est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eauxIl est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.InterprétationIl est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.Sa MajestéObligation de Sa MajestéLa présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.ObjetObjetLa présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Ukraine et ainsi créer des possibilités de développement économique;favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Ukraine;éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Ukraine en matière d’environnement;protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, resserrer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Ukraine dans ce domaine;promouvoir le développement durable.Droit de poursuiteDroits et obligations fondés sur les articles 9 à 15Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.Droits et obligations fondés sur l’AccordSous réserve de l’annexe 13-C de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.Mise en oeuvre de l’AccordApprobationApprobationL’Accord est approuvé.Dispositions institutionnelles et administrativesReprésentation canadienne à la CommissionLe ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.Paiement des fraisLe gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismesPouvoirs du ministreLe ministre peut prendre les mesures suivantes :nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités et groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 16.1 de l’Accord;nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 17.8 de l’Accord;désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.Pouvoirs du ministre de l’EnvironnementLe ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :nommer les représentants du Canada au Comité sur l’environnement visé à l’article 12.16 de l’Accord;nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 2 de l’annexe 12-A de l’Accord;désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.Pouvoirs du ministre du TravailLe ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 13.9 de l’Accord;nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 13-B de l’Accord;désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 5 de cette annexe.Soutien administratifLe ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 17 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.Paiement des fraisLe gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes.DécretsDécrets — article 17.13 de l’AccordLe gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 17.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises de ce pays;prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.Durée d’applicationLe décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.Modifications connexesLoi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif[Modification]Loi sur la gestion des finances publiques[Modification]Loi sur l’importation des boissons enivrantes[Modification][Modification]Loi sur les douanes[Modification][Modifications][Modifications][Modification][Modification][Modification][Modification]Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[Modifications][Modification][Modification][Modification][Modification][Modification]Tarif des douanes[Modification][Modification][Modification][Modification][Modification][Modification][Modification][Modification][Modification]Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social[Modification]Dispositions de coordination et entrée en vigueurDispositions de coordination[Modifications]Entrée en vigueurDécretLa présente loi, à l’exception de l’article 43, entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi, à l’exception de l’article 43, en vigueur le 1er août 2017, voir TR/2017-37.](alinéas 40c) et d))[Modification](alinéas 40c) et e))[Modification](alinéa 40c) et article 41)[Modification]