C-8614264-65-66-67Elizabeth II2015-2016-2017-2018Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réservesLoi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réservesLoi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves20198
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201812
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A-1.327, art. 6752018[Édictée par l’article 675 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), en vigueur le 27 août 2019, voir TR/2019-92.]Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe qui y est visé. (governing body)droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimilés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits du locataire. (right)intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci, y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (interest)ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale. (First Nation)réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)2018, ch. 27, art. 675 « 2 »2019, ch. 29, art. 377[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 377]Mise de côté de terresMise de côté de terresSur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.Droit ou intérêtDans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres :un accord entre la première nation et Sa Majesté du chef du Canada — notamment un accord auquel la partie 2 de Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait ou auquel la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;il a été octroyé à la personne ou entité conformément aux articles 5 ou 6.Droit ou intérêt sur les terres de la réserveÀ compter de la mise de côté de terres à titre de réserve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de la réserve.Sommes versées à Sa MajestéLes sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au paragraphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.Non-application de la Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1).2018, ch. 27, art. 675 « 4 »2019, ch. 29, art. 386DésignationSi le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres, notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation :soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.Application de la Loi sur les IndiensLes articles 39.1, 40.1 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du ministre à ces articles vaut mention du ministre au sens de la présente loi.Pouvoir du ministreAprès avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou entité le droit ou l’intérêt désigné.Prise d’effetSi le ministre accepte la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’octroi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend aussi effet dès la mise de côté.Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les IndiensÀ compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, la désignation faite en vertu du paragraphe (1) et l’octroi visé au paragraphe (3) sont réputés avoir été faits sous le régime de la Loi sur les Indiens.Délivrance de permis par le ministreSi le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la personne ou entité, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut délivrer le permis :soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.Prise d’effetLe permis délivré en vertu du paragraphe (1) et les droits octroyés au titre du celui-ci prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve en vertu l’article 4.Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les IndiensÀ compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé avoir été donné sous le régime de cette loi.Autorisation — transfertSi le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autorité municipale ou locale ou à une personne morale le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur propriétaire, le ministre peut, avec le consentement du corps dirigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie des terres visées par la demande du corps dirigeant ou des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée :soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les IndiensSi le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisation des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée, et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées, en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi.ÉchangeSi une première nation a conclu un accord prévoyant l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepartie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40 de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre :le ministre a accepté les modalités de l’échange;une cession faite à l’égard des terres situées dans la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée par une majorité des électeurs de la première nation conformément au sous-alinéa 39(1)b)(iii) de cette loi.DISPOSITIONS CONNEXES
— 2018, ch. 27, art. 676Demande — terres mises de côtéSi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la demande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.
— 2018, ch. 27, art. 677Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au ManitobaSi le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.
— 2018, ch. 27, art. 678Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 6 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 7 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.