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Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu (L.C. 2019, ch. 9)

Sanctionnée le 2019-06-21

Note marginale :2015, ch. 27, art. 6

  •  (1) Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

      (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).

    • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

      (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • (2) Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

      (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14).

    • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

      (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou qu’une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :2015, ch. 27, art. 6

    (3) Les paragraphes 19(2.1) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : renouvellement

      (2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

      (2.2) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

      (2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visées au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

Note marginale :2012, ch. 6, art. 11; 2015, ch. 27, art. 7

 Les articles 23 et 23.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu sans restriction

  • 23 (1) La cession d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction;

    • b) sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;

    • c) le numéro de référence est toujours valide.

  • Note marginale :Renseignements liés au permis du cessionnaire

    (2) Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.

  • Note marginale :Numéro de référence

    (3) Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.

  • Note marginale :Directeur pas convaincu

    (5) Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.

Note marginale :2015, ch. 27, art. 11

 Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une demande

  • 54 (1) La délivrance des permis, des autorisations — autres que celles visées aux paragraphes 19(2.1), (2.2) ou (2.3) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions : permis délivré à une entreprise

  • 58.1 (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes :

    • a) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;

    • b) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants :

      • (i) le numéro de référence attribué par le directeur,

      • (ii) la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,

      • (iii) le numéro de permis du cessionnaire,

      • (iv) la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;

    • c) l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.

  • Note marginale :Destruction des registres et fichiers

    (2) La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

Note marginale :2015, ch. 27, par. 13(1)

 Le paragraphe 61(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport

    (3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1), (2.2) ou (2.3) prennent la forme d’une condition d’un permis.

Note marginale :1995, ch. 39, al. 137b)

 L’alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

  •  (1) Le passage du paragraphe 85(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres registres du directeur

    • 85 (1) Le directeur établit un registre :

      • a) des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

  • (2) L’alinéa 85(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des armes à feu acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

  • (3) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;

    • d) des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.

  • (4) Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions

      (2) Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou b) fait notifier au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

 

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