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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) lorsque la présente loi prévoit que le tribunal pour adolescents peut imposer des conditions dans le cadre d’une peine, il ne peut le faire que si les critères suivants sont remplis :

    • (i) l’imposition des conditions est nécessaire à l’atteinte de l’objectif prévu au paragraphe 38(1),

    • (ii) l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer,

    • (iii) elles ne sont pas substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés;

 L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il a déjà été déclaré coupable d’une infraction à l’article 137 à l’égard de plus d’une peine et, si la peine qu’impose le tribunal a trait à une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel ou à l’article 137, il a, en commettant cette infraction, porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public;

  •  (1) L’alinéa 42(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

  • (2) L’alinéa 42(2)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) l’imposition à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), de toutes autres conditions qu’il estime indiquées.

  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Condition obligatoire des ordonnances

    • 55 (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) d’une condition intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.

  • (2) Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions facultatives des ordonnances

      (2) Le tribunal pour adolescents peut, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

  • (3) L’alinéa 55(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) d’observer les autres conditions qu’il considère comme indiquées;

  •  (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

    • 59 (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe 59(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère

      (8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

  • (3) L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — alinéa (2)c)

      (10) En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.

Note marginale :2012, ch. 1, par. 176(1)

 Les paragraphes 64(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 185

 L’article 75 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le tribunal peut exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Note marginale :2012, ch. 1, art. 189

 L’alinéa 110(2)b) de la même loi est abrogé.

 L’article 134 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes de confiscation de certaines sommes

134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

  •  (1) Les paragraphes 135(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de manquement

    • 135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

      • a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;

      • b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

    • Note marginale :Débiteurs de la Couronne

      (3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

  • (2) Les paragraphes 135(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où un dépôt a été fait

      (5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

    • Note marginale :Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

      (6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

 

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