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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715, de ce qui suit :

Note marginale :Transcription de dépositions

  • 715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

  • Note marginale :Avis de production

    (2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

  • Note marginale :Présence requise

    (3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

  • Note marginale :Absence de l’accusé

    (4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

  • Note marginale :Accusé réputé présent

    (5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.2, de ce qui suit :

PARTIE XXII.01Présence à distance de certaines personnes

Principes

Note marginale :Présence

715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

Note marginale :Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

Accusé

Note marginale :Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence

  • 715.23 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

    • b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

    • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

    • d) son droit à un procès public et équitable;

    • e) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

Note marginale :Accusé en prison

715.24 Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Participants

Note marginale :Définition de participant

  • 715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

  • Note marginale :Participation par audioconférence ou par vidéoconférence

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

    • b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;

    • c) la nature de sa participation;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Cessation

    (4) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.

  • Note marginale :Frais

    (5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

Juge ou juge de paix

Note marginale :Audioconférence ou vidéoconférence

  • 715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • b) la nature de la déposition des témoins;

    • c) la nature et la gravité de l’infraction;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 718.03, de ce qui suit :

Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable

718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 25

 Le sous-alinéa 718.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :

Note marginale :Considération additionnelle — vulnérabilité accrue

718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.

 

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