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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1997, ch. 18, art. 60

 L’article 515.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de la caution

  • 515.1 (1) Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

    • a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

    • c) son lien avec le prévenu;

    • d) les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

    • e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

    • f) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

    • g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

    • h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

    • a) le poursuivant y consent;

    • b) le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

      • (i) qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

      • (ii) que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

      • (iii) que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (3) La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

 L’article 516 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

    • a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;

    • b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

    • c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

    • d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 85

  •  (1) Le passage du paragraphe 519(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    • 519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 :

  • (2) Le paragraphe 519(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) toute condition de l’ordonnance exigeant que le prévenu, sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance prend effet immédiatement, que le prévenu ait ou non été mis en liberté.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 519, de ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement

519.1 L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 31

 Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge

  • 520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Note marginale :1999, ch. 3, art. 32

 Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge

  • 521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Note marginale :1999, ch. 25, art. 10

 Le paragraphe 522(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 89(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 523(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.

    • 523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 89(3); 2011, ch. 16, par. 2(1)

    (2) Les paragraphes 523(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

      (1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

    • Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction

      (1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 33

 L’article 524 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté

Note marginale :Comparution pour manquement

  • 523.1 (1) Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

    • a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entende l’affaire;

    • b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

    • b) des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge ou juge de paix

    (3) S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

    • a) ne pas agir;

    • b) annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

      • (i) rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

      • (ii) si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

    • c) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

  • Note marginale :Rejet de l’accusation

    (4) Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

  • Note marginale :Aucune dénonciation ni accusation

    (5) Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Audition

  • 524 (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

    • a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;

    • b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

    • b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le juge ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les divers actes de procédure visés ci-après s’il conclut que, selon le cas :

    • a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.

  • Note marginale :Détention du prévenu

    (4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (5) Si le juge ou le juge de paix n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le juge ou le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Mise en liberté

    (7) S’il n’annule pas les actes visés au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

  • Note marginale :Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

    (8) Les articles 516 à 519 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

  • Note marginale :Ordonnance du juge sujette à révision

    (9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

  • Note marginale :Ordonnance du juge de paix sujette à révision

    (10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.

 

Date de modification :