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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 399 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

    399 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

  • (2) Le passage de l’article 399 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 400(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faux prospectus, etc.

    • 400 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 400(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Le passage de l’article 405 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un document sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

  •  (1) Le passage du paragraphe 417(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application ou enlèvement de marques sans autorisation

    • 417 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 10

 L’alinéa 423(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son partenaire intime, ou endommage ses biens;

Note marginale :2001, ch. 41, art. 11

 Les articles 424 et 424.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424 Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.1 Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 56

 Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 12

  •  (1) L’alinéa 430(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :2014, ch. 9, art. 1

    (2) L’alinéa 430(4.11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Note marginale :1990, ch. 15, art. 1

 Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse

  • 435 (1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1990, ch. 15, art. 1

 Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incendie criminel par négligence

  • 436 (1) Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1990, ch. 15, art. 1

 L’article 436.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession de matières incendiaires

436.1 Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

    • 438 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :

  • (2) Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 

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