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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs des agents de pêche : eaux et territoire d’un État étranger

87.1 Les agents des pêches peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère dans les eaux ressortissant à la compétence d’un État étranger et au-dessus de celles-ci, sur le territoire d’un tel État et dans un port étranger, à l’égard de tout bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada, si l’État étranger y consent et sous réserve des conditions que celui-ci impose.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Examen de la loi

Note marginale :Examen quinquennal

92 Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Note marginale :Remplacement de « Aboriginal » par « Indigenous »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Aboriginal » est remplacé par « Indigenous » :

  • a) les alinéas 6a) et c);

  • b) le paragraphe 35(1);

  • c) le passage du paragraphe 37(1) précédant l’alinéa b);

  • d) le sous-alinéa 38(3)b)(i);

  • e) l’alinéa 43(1)(i.01).

Dispositions transitoires

Note marginale :Analystes

 La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du paragraphe 56.1(1) de cette loi, dans sa version édictée par cet article 38.

Note marginale :Autorisations : alinéa 35(2)b)

 Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et encore valide à cette date est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à cette date.

Note marginale :Demandes : alinéa 35(2)b)

  •  (1) Si une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément à ce règlement, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (2) Le demandeur visé au paragraphe (1) qui reçoit du ministre, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, un avis l’informant que sa demande est incomplète fournit au ministre les renseignements ou documents manquants dans les délais suivants :

    • a) s’il reçoit l’avis avant la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après cette date;

    • b) s’il reçoit l’avis à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après de la date de réception de l’avis.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (3) Si, après réception des renseignements ou documents manquants fournis dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre avise le demandeur, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, que sa demande est complète, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi. Si, au contraire, le ministre avise le demandeur que sa demande demeure incomplète, l’autorisation visée par la demande est réputée être refusée.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les pêches

    Fisheries Act

ainsi que de la mention « paragraphes 61.2(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Note marginale :2015, ch. 4, art. 28

 Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

34.4(1) et 35(1)

1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Note marginale :2015, ch. 4, art. 70

 Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

34.4(1) et 35(1)

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Note marginale :2015, ch. 4, art. 109

 Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe VI de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

34.4(1) et 35(1)

2012, ch. 31, art. 179Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

Note marginale :2012, ch. 31, al. 184(3)a)

  •  (1) Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Harm to fish

    • 8 (1) Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Indigenous fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.

  • (2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mort du poisson ou détérioration, destruction ou perturbation de son habitat

    • 8 (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour réduire la mortalité du poisson ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi S-203

  •  (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-203, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, la Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :

    Note marginale :Exception au Code criminel : recherches scientifiques

    • 23.3 (1) Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).

    • Note marginale :Permis

      (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.

    Note marginale :Exception au Code criminel : cétacé en captivité pour son bien-être

    • 23.4 (1) L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).

    • Note marginale :Permis

      (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.

    Note marginale :Exception au Code criminel : recherche scientifique par des employés fédéraux

    23.5 Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.

    Note marginale :Exception au Code criminel : garde en captivité par des employés fédéraux

    23.6 L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.

  • (3) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, l’article 28.1 de la Loi sur les pêches est abrogé.

  • (4) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (6) Si les articles 4 et 5 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, l’article 7.1 et le paragraphe 10(1.1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial sont abrogés.

  • (7) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant les articles 4 et 5 de l’autre loi, ces articles 4 et 5 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (8) Si l’entrée en vigueur des articles 4 et 5 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 4 et 5 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

 

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