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Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)

Sanctionnée le 2018-03-29

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)

Modification de la Loi (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles

    • 125 (1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

  • (2) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) elles font partie des terres de catégorie III,

    • (ii) elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,

  • (3) L’alinéa 125(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

  • (4) Le paragraphe 125(2) de la même loi est abrogé.

 Les articles 126 et 127 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Reclassement des terres

126 Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

Note marginale :Renvoi du litige pécuniaire

127 En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

 Le passage de l’article 129 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de prise d’effet du reclassement

129 Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

 Le titre de la partie VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent

 Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pêche commerciale et pourvoiries

  • 135 (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

 Le paragraphe 137(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approval for deemed transfer of corporation’s right or interest

    (3) Where a transfer of a right or interest of a corporation in Category IA-N land of the band is deemed to have occurred by virtue of subsection 130(2) as a result of a change in the effective voting control of the corporation and that change in the effective voting control had not been previously authorized by the band pursuant to subsection (1) or (2), as the case may be, that right or interest of the corporation reverts to the band as of the date of the change in effective voting control of the corporation.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 22

 L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de consultations préalables

138 La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 23

 Les paragraphes 139(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter

    (2) L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

 Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessions by Band

  •  (1) La définition de abandon, au paragraphe 141(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    abandon

    abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)

  • (2) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi

      (2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

  •  (1) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation par référendum

    • 144 (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.

  • (2) L’alinéa 144(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

 L’alinéa 150(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) aux droits visés à l’article 115;

 Le passage de l’article 151 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution du Service de l’Enregistrement

151 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

 Le titre de la partie XI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation by Band

  •  (1) Le passage de l’article 153 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faculté d’expropriation

    153 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • (2) L’alinéa 153b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des droits visés à l’article 115;

 

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