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Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (L.C. 2018, ch. 20)

Sanctionnée le 2018-06-21

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses de campagne d’investiture

476.01 Les dépenses de campagne d’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à l’investiture entraînées par la course à l’investiture, notamment :

  • a) leurs dépenses de course à l’investiture;

  • b) leurs dépenses personnelles;

  • c) les honoraires d’un vérificateur nommé en application du paragraphe 476.77(1).

Note marginale :Dépenses de course à l’investiture

  • 476.02 (1) Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef, un candidat à l’investiture ou un candidat pendant une course à l’investiture;

    • b) de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef, un candidat à l’investiture ou un candidat pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Inclusions

    (2) Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (3) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le passage de l’article 476.67 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond des dépenses de course à l’investiture

476.67 Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 476.68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  • 476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’alinéa 476.75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) un état des dépenses de course à l’investiture;

  • a.1) un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses de course à l’investiture;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses de campagne à la direction

478.01 Les dépenses de campagne à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à la direction entraînées par la course à la direction, notamment :

  • a) leurs dépenses de course à la direction;

  • b) leurs dépenses personnelles;

  • c) les honoraires d’un vérificateur nommé en application de la présente section.

Note marginale :Dépenses de course à la direction

  • 478.02 (1) Les dépenses de course à la direction s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat à la direction pendant une course à la direction;

    • b) de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat à la direction pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Inclusions

    (2) Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (3) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’alinéa 478.8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) un état des dépenses de course à la direction;

  • a.1) un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses de course à la direction;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 497, de ce qui suit :

Infractions à la section 1.1 de la partie 18 (activités de financement réglementées)

Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

497.01 Commet une infraction :

  • a) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(1) ou (4) (omission de publier les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.2(3) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b.1) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(4.1) (omission de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée);

  • c) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(5) ou (7) (omission de remplacer sur son site Internet les anciens renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • d) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.2(6) (omission de fournir les nouveaux renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • e) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(1), (6) ou (6.1) (omission de produire le rapport portant sur l’activité de financement réglementée);

  • f) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(3) (inclure dans le rapport portant sur l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);

  • g) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.3(4), (4.1), (9) ou (9.1) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.3(5) ou (10) (inclure dans les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas l’être);

  • i) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(8) ou (8.1) (omission de produire le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées);

  • j) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.3(12) (inclure dans le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);

  • k) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 384.4 (omission de remettre une contribution);

  • l) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.7(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

 

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