Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 11)
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Sanctionnée le 2016-12-15
L.R., ch. 1 (5e supp.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)
8 (1) L’alinéa 186(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée;
(2) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
sur 38 1/3 % du total des montants suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’une société se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe 186(1) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), aux montants visés aux alinéas 186(1)a) et b) de la même loi que la société a reçus au cours de l’année et avant 2016, les mentions « 38 1/3 % » à ce paragraphe 186(1) valent mention de « le tiers »;
b) les montants déduits par la société pour l’année en application des alinéas 186(1)c) et d) de la même loi sont réputés, à la fois :
(i) avoir été déduits au titre de montants visés à l’alinéa 186(1)a), édicté par le paragraphe (1), et à l’alinéa 186(1)b) de la même loi que la société a reçus au cours de l’année et après 2015,
(ii) dans la mesure où les montants ainsi déduits dépassent les montants visés au sous-alinéa (i), avoir été déduits au titre de montants visés à l’alinéa 186(1)a), édicté par le paragraphe (1), et à l’alinéa 186(1)b) de la même loi que la société a reçus au cours de l’année et avant 2016.
9 (1) L’alinéa c) de la définition de plafond CÉLI, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’année civile 2015, 10 000 $;
d) pour chaque année civile postérieure à 2015, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ ou, si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple de 500 $ supérieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.
10 (1) La définition de taux de base pour l’année, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- taux de base pour l’année
taux de base pour l’année Le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) pour l’année d’imposition en cause. (appropriate percentage)
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- taux d’imposition supérieur pour l’année
taux d’imposition supérieur pour l’année Le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117(2) pour l’année d’imposition en cause. (highest individual percentage)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
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