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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

 Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi relativement aux dons faits à un organisme de bienfaisance après le 20 décembre 2002, dans la mesure où ces dons ont trait à des avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme délivrés par le ministre du Revenu national avant le 13 juin 2005 et à des certificats signifiés par celui-ci avant cette dernière date en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), cet élément est réputé avoir le libellé suivant :

B 
le total des montants représentant chacun soit le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l’évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l’organisme a reçu au cours de la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance enregistré,
  •  (1) L’alinéa 190.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;

  • (2) La définition de « crédit d’impôt de la partie I inutilisé », au paragraphe 190.1(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « crédit d’impôt de la partie I inutilisé »

    “unused Part I tax credit”

    « crédit d’impôt de la partie I inutilisé » Le crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;

    • b) la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.

  •  (1) Le sous-alinéa 190.13a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;

  • (2) Le sous-alinéa 190.13b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.

  •  (1) L’article 190.16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende exclu — associé

      (6) La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa a) de la définition de « dividende exclu » au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal a(6)u montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le montant du dividende versé à la société de personnes;
      B 
      la proportion déterminée qui revient à l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes s’étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 20 décembre 2002.

  •  (1) Le sous-alinéa 191.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le résultat de la multiplication de l’excédent du total des dividendes imposables, sauf les dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année, par :

      • (A) 50 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant avant 2010,

      • (B) 45 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2009 et avant 2012,

      • (C) 40 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2011,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

 L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Distribution assimilée à une disposition

200. Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.

  •  (1) La définition de « réserve », au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « réserve »

    “reserve”

    « réserve »

    • a) Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

    • b) dépôts auprès d’une caisse de crédit qui est une institution membre, au sens du paragraphe 137.1(5), en ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du même paragraphe.

  • (2) Le paragraphe 204.8(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « société sortante »

    “terminating corporation”

    « société sortante » Est une société sortante par rapport à une société donnée toute société remplacée à l’égard de laquelle les conditions ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe 204.85(3) s’applique à la fusion de la société donnée et de la société remplacée;

    • b) des actions de catégorie A de la société donnée ont été émises en faveur de la société remplacée en échange de biens de cette dernière;

    • c) dans un délai raisonnable après l’échange, des détenteurs d’actions de catégorie A de la société remplacée reçoivent l’ensemble des actions de catégorie A de la société donnée qui ont été émises en faveur de la société remplacée dans le cadre de la liquidation de cette dernière.

  • (3) L’alinéa 204.8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au début de sa liquidation; pour l’application du présent alinéa, la liquidation d’une société n’est pas considérée avoir commencé du seul fait que la société abandonne son entreprise à capital de risque selon les règles de liquidation prévues par règlement;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006.

  • (5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

  • (6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

  •  (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (A) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers, sauf les fiducies, de sociétés sortantes par rapport à la société et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits ci-après à l’actionnaire :

  • (2) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », autrement que par l’un des moyens suivants :

      • (A) le rachat de ses actions,

      • (B) la réduction de son capital versé attribuable à une catégorie d’actions dont aucune action n’a été émise au cours de la période de huit ans se terminant au moment de la réduction,

  • (3) La division 204.81(1)c)(v)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (E) l’action est rachetée :

      • (I) soit plus de huit ans après son émission,

      • (II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,

  • (4) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

    • (B) le transfert est effectué plus de huit ans après la date à laquelle l’action est émise,

  • (5) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sociétés constituées avant le 6 mars 1996

      (1.1) Pour l’application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier chiffre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.

    • Note marginale :Sociétés constituées avant le 7 février 2000

      (1.2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s’ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée le cas échéant conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).

  • (6) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Abandon d’un programme provincial

      (8.3) Si une société, qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement sous le régime des lois d’une province qui a mis fin à son programme de crédit relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs, avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie et remplit les conditions des règles de liquidation prévues par règlement, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) à compter de la date où l’avis est envoyé au ministre (appelée « date d’avis » au présent paragraphe et au paragraphe (8.4)), la société ne peut délivrer de certificats de crédit d’impôt, sauf s’il s’agit de duplicatas qui remplacent des certificats délivrés avant cette date;

      • b) l’article 204.841 ne s’applique pas à l’abandon de son entreprise de capital de risque;

      • c) les paragraphes 204.82(1) à (4) ne s’appliquent pas à ses années d’imposition commençant à la date d’avis ou par la suite;

      • d) le paragraphe 204.83(1) ne s’applique pas relativement à une période, appelée « seconde période » à ce paragraphe, se terminant après la date d’avis.

    • Note marginale :Abandon d’un programme provincial

      (8.4) Le paragraphe (8.3) ne s’applique à une société que si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) à la date d’avis, le pourcentage obtenu par la formule ci-après à l’égard de la société est inférieur à 20 % :

        A/(B – C) × 100

        où :

        A 
        représente le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui ont été émises au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date d’avis et qui sont toujours en circulation à cette date,
        B 
        le montant total de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui sont toujours en circulation à la date d’avis,
        C 
        le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui, à la date d’avis, étaient en circulation depuis au moins huit ans;
      • b) la société a fait retirer son agrément avant le troisième anniversaire de la date d’avis.

  • (7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

  • (8) Les paragraphes (2) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 24 octobre 2012.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique aux sociétés à compter du 7 février 2000, quelle que soit la date à laquelle elles sont constituées.

  • (10) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 24 octobre 2012 aux sociétés constituées après le 5 mars 1996.

  • (11) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 7 février 2000.

 

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