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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’article 126.1 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.

  •  (1) Les alinéas 127(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;

    • b) 6 2/3 % du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).

  • (2) La définition de « revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) La définition de « impôt sur les opérations forestières », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « impôt sur les opérations forestières »

    “logging tax”

    « impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.

  • (4) Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »

    “income for the year from logging operations in the province”

    « revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.

  • (5) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

      (3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :

  • (6) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2006, ch. 9, par. 64(2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition d’une contribution entre des associés

      (4.2) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part du total qui, si la société de personnes était une personne et son exercice son année d’imposition, représenterait le total visé au paragraphe (3) relativement à la société de personnes pour cette année d’imposition est réputée, pour l’application de ce paragraphe, représenter une contribution monétaire faite par le contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  • (7) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.

  • (8) La définition de « traitement et salaire admissibles », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « traitement et salaire admissibles »

    “eligible salary and wages”

    « traitement et salaire admissibles » La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).

  • (9) L’alinéa b) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, n’est pas :

      • (i) une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société, sauf si celle-ci est, à la date d’entrée en vigueur de la renonciation, à la fois :

        • (A) une société qui serait une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,

        • (B) l’unique actionnaire de la société ayant renoncé à la dépense,

      • (ii) une dépense qui représente la part d’un associé d’une dépense engagée par une société de personnes, sauf dans le cas où une dépense est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), avoir été effectuée ou engagée par l’associé à la fin de l’exercice de la société de personnes et où, tout au long de l’exercice de celle-ci au cours duquel la dépense a été engagée :

        • (A) d’une part, chaque associé de la société de personnes serait (autrement qu’en raison de sa qualité d’associé de la société de personnes) une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,

        • (B) d’autre part, la société est un associé de la société de personnes au moment où la dépense est engagée et ne serait pas un associé déterminé de la société de personnes s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1).

  • (10) Les alinéas 127(27)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l’absence du paragraphe (26);

    • c) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, ou serait comprise dans un tel montant en l’absence du paragraphe (26);

  • (11) Le passage du paragraphe 127(27) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :

    • e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition, ou qu’il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l’absence du paragraphe (26);

    • f) le résultat de la multiplication du pourcentage — qui correspond au total de chacun des pourcentages visés à l’alinéa c) qui a servi au calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relatif au bien donné — par celui des montants ci-après qui est applicable :

      • (i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :

        • (A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :

          • (I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,

          • (II) est l’autre bien,

        • (B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,

        • (C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période,

      • (ii) dans le cas où le bien donné ou l’autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :

        • (A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :

          • (I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,

          • (II) est l’autre bien,

        • (B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,

        • (C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.

  • (12) Le paragraphe (5) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».

  • (13) Le paragraphe (6) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002 et avant 2007.

  • (14) Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux contributions monétaires faites avant cette date.

  • (15) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.

  • (16) Le paragraphe (9) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (17) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux dispositions et aux affectations à un usage commercial effectuées après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action.

  • (2) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions d’actions effectuées après 2003.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque montant qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé, en vertu du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (2) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) la présente loi s’applique compte non tenu du paragraphe 104(21.6);

  • (3) Le sous-alinéa 127.52(1)d)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

  • (4) L’alinéa 127.52(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) le revenu du particulier pour l’année, calculé avant que ces déductions soient faites, qui est tiré soit d’un bien visé aux catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien,

  • (5) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2) et (12) et 110.7(1),

  • (6) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2008.

 

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