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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    B 
    is the total of the individual’s medical expenses in respect of the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of the taxation year
  • (2) Le sous-alinéa 118.2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,

  • (3) Les alinéas 118.2(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;

    • e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

  • (4) Le sous-alinéa 118.2(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,

  • (5) L’alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;

  • (6) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iléostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);

  • (7) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :

  • (8) Le sous-alinéa 118.2(2)l.9)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) at the time the remuneration is paid, the payee is neither the individual’s spouse or common-law partner nor under 18 years of age, and

  • (9) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.

  • (10) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux attestations faites après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’alinéa 118.3(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;

  • (2) L’alinéa 118.3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2) ou a.3) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

 Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC

    118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

    A × B

    où :

    A 
    représente le taux de base pour l’année;
    B 
    le total des sommes suivantes :
    • a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi,

    • a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,

    • a.2) l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

    • c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

      • (ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 118.7 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,

  •  (1) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 120.31(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.

 

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