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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’alinéa 81(1)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certaines fiducies à financement public

      g.3) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :

      • (i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

        • (A) la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,

        • (B) la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada,

        • (C) la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006,

      • (ii) les seules sommes versées au contribuable avant la fin de l’année sont celles prévues par la convention applicable visée au sous-alinéa (i);

  • (2) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes de financement de congé

      s) toute somme versée au contribuable au cours de l’année aux termes d’un mécanisme ou régime visé à l’alinéa 6801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à des sommes qui, à la fois :

      • (i) ont été incluses dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et représentaient un revenu, des intérêts ou d’autres montants supplémentaires visés au sous-alinéa 6801a)(iv) de ce règlement,

      • (ii) ont été versées de nouveau par le contribuable dans le cadre du mécanisme ou régime au cours d’une année d’imposition antérieure.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de sa division (C).

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) La division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2007, ch. 2, par. 44(1), est remplacée par ce qui suit :

    • (B) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable,

  • (2) Le passage du paragraphe 82(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dividendes imposables reçus
    • 82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

      • a) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,

        • (ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé);

      • a.1) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

        • (ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende déterminé;

      • b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :

        • (i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

        • (ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

          • (A) 45 % pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010,

          • (B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,

          • (C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,

          • (D) 38 % pour les années d’imposition se terminant après 2011;

  • (3) Le paragraphe 82(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction relative à l’alinéa (1)c)

      (1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés à l’alinéa (1)c), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux sommes payées relativement à des mécanismes conclus après 2001; toutefois, pour son application aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus avant le 21 décembre 2002, mais qui n’ont pas fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b), il n’est pas tenu compte du passage « ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter » qui figure à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);

    • b) aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes, la mention « paragraphe 260(5.1) » à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes reçues ou payées après 2005.

  •  (1) Le paragraphe 84(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende réputé lors de la réduction du capital versé

      (4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :

      • a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :

        • (i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,

        • (ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;

      • b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.

  • (2) Le paragraphe 84(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Moment présumé du paiement d’un dividende

      (7) Le dividende qui est réputé par le présent article ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne ces sommes payées avant le 27 février 2004, le paragraphe 84(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf s’il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dividendes réputés avoir été versés après le 23 février 1998.

  •  (1) L’alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :

      1/2 × [(A × B/C) – 2(D – E)] + F + G

      où :

      A 
      représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
      B 
      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
      C 
      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
      D 
      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
      E 
      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
      F 
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
      G 
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
  • (2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

      (A × B/C) + D + E

      où :

      A 
      représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
      B 
      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
      C 
      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
      D 
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
      E 
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le moment de la disposition;
    • d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :

      • (i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),

      • (ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société se terminant après le 20 décembre 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par un contribuable en faveur d’une société, sauf si, à la fois :

    • a) la disposition par le contribuable a été effectuée avant le 21 décembre 2002;

    • b) la société a disposé de l’immobilisation admissible avant le 7 juin 2007 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société.

 

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