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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Conseil national du bien-être social

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres du Conseil national du bien-être social prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Conseil national du bien-être social n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

2005, ch. 34Modifications connexes à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 Les articles 5 à 8 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Attributions
  • 5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2) Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :

    • a) s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;

    • b) s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.

Note marginale :Pouvoirs

6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :

  • a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences ou sur le développement social;

  • b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences ou le développement social.

Note marginale :Programmes

7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens ou au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2005, ch. 35, art. 54

 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Note marginale :2005, ch. 35, art. 65

 L’alinéa 4(2)z.3) de la Loi sur les traitements est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 16, par. 20(1)

 L’alinéa 4.1(3)z.21) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

Note marginale :2005, ch. 35, art. 64

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

Nouvelle terminologie

Note marginale :Mentions — ministre du Développement social

 Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministre du Développement social » est remplacé par « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » :

Note marginale :Mentions — ministère du Développement social

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 685 à 695 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 522005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

Modification de la loi

Note marginale :2011, ch. 24, art. 163

 Le sous-alinéa a)(i) de la définition de eligible wages, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :

  • (i) the six-month period ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, and

Entrée en vigueur

Note marginale :15 décembre 2011

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2011.

 

Date de modification :