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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions du Conseil
  • 60. (1) Le document paraissant contenir ou constituer une copie d’une décision du Conseil et être signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

 L’article 61 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1995, ch. 11, art. 42

 Les articles 64 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Indemnités des témoins

64. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où elles sont entendues.

Note marginale :Dépositions en justice

65. Les membres du Conseil et de son personnel, ainsi que toutes les personnes nommées par lui ou le ministre au titre de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 565 à 570.

« Conseil »

“Board”

« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.

« Tribunal »

“Tribunal”

« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Procédures

 Les procédures intentées au titre de la Loi sur le statut de l’artiste avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.

Note marginale :Réexamen des décisions du Tribunal

 Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou ordonnances du Tribunal.

Note marginale :Transfert d’attributions
  •  (1) Les attributions conférées au Tribunal par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le Conseil.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par le Tribunal en son nom, toute mention du Tribunal vaut mention du Conseil.

Note marginale :Nouvelles poursuites judiciaires

 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre le Conseil devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.

Note marginale :Poursuites en cours devant les tribunaux

 Le Conseil prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux poursuites judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Tribunal est partie.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1992, ch. 33, art. 68

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :1992, ch. 33, art. 69; 1993, ch. 34, par. 70(2)

 L’alinéa 28(1)p) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/94-272, art. 1; DORS/98-564

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1992, ch. 33, art. 70

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 401993, ch. 31Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Modification de la loi

 La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Disposition des biens
  • 5.1 (1) L’Organisme peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Dettes et engagements

    (2) L’Organisme emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.

Note marginale :Directives
  • 5.2 (1) Le ministre peut donner des directives enjoignant à l’Organisme de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :

    • a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 5;

    • b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Organisme est tenu de se conformer aux directives.

Dispositions transitoires

Définition de « Organisme »

 Aux articles 580 à 585, « Organisme » s’entend de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres de l’Organisme nommés conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de l’Organisme n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents signés par l’Organisme sous son nom, toute mention de l’Organisme vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

 

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