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Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)

Sanctionnée le 2012-06-28

1994, ch. 40LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

1994, ch. 31LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Conclusion d’accords
  • 5.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec des gouvernements étrangers un accord visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.

  • Note marginale :Conclusion d’ententes

    (2) Le ministre peut conclure avec des gouvernements étrangers une entente visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.

  • Note marginale :Sommes perçues

    (3) Le ministre peut, au cours d’un exercice ou de l’exercice suivant, utiliser les sommes perçues pour la prestation de services au titre d’un accord ou d’une entente pour cet exercice pour la compensation de ses dépenses liées à la prestation de tels services.

Note marginale :Prestation de services

5.2 Le ministre peut fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « Loi »

 Aux articles 80 à 83.1, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public

 Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.

Note marginale :Désignation faite au titre de l’article 20.1
  •  (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 10, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.

  • Note marginale :Conséquences applicables

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de « étranger désigné » au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.

  • Note marginale :Exception — personne non détenue

    (3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.

Note marginale :Contrôle des motifs de détention

 L’alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 26(1), s’applique à l’égard de la personne qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de cette loi.

Note marginale :Demande faite et déférée
  •  (1) Le paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33, ne s’applique pas à l’égard de la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur de cet article 33.

  • Note marginale :Demande faite mais non déférée

    (2) La personne qui fait  —  au Canada, ailleurs qu’à un point d’entrée  —  une demande d’asile avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 mais dont la demande n’est pas déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date est tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33; elle fournit toutefois les renseignements et documents à la Section de la protection des réfugiés plutôt qu’à l’agent.

Note marginale :Demande faite avant l’expiration du délai de douze mois

 Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 38(1.1).

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2010, ch. 8
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 36(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 110(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 15(4) de l’autre loi et le paragraphe 38(1.1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 112(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de 36 mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 153(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est abrogé.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et l’article 49 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 161(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Variations

      (1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret — date unique
  •  (1) Les articles 4 et 6, le paragraphe 9(2) et les articles 30, 47 et 78 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret — date ou dates

    (2) Les articles 7 et 8, les paragraphes 9(1) et 11(1), les articles 17 à 22, le paragraphe 23(1), les articles 29, 31, 33 à 35, les paragraphes 38(1) et (2), et les articles 39 à 46, 49 à 51, 53, 54 et 70 à 77 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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