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Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)

Sanctionnée le 2012-06-28

 L’article 11.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 107.1 qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Demande manifestement infondée

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

 L’article 12 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 109.1 qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Désignation de pays d’origine
  • 109.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,

      • (ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;

    • b) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :

      • (i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,

      • (ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,

      • (iii) il y existe des organisations de la société civile.

  • Note marginale :Arrêté

    (3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

 L’article 14.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 111.1 qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

    • a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);

    • b) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);

    • c) les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);

    • d) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);

    • e) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Délais différents : alinéa (1)b)

    (2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.

  •  (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(1.2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Sursis

      (1.2) Malgré le paragraphe 105(1), s’agissant de l’étude de la demande de protection, la Section de la protection des réfugiés y sursoit sur avis de l’agent portant que, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 112(2)b.1) qui y est édicté par ce qui suit :

    • b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

  • (3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(2.1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1) ou c) :

 L’article 20 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 161(1)a) et a.1) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;

  • a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);

 L’article 21 de la même loi est abrogé.

 L’article 23 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 167(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Conseil
  • 167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.

 L’article 24 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par remplacement de la version française du paragraphe 169(2) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes de protection ainsi que de ses motifs écrits.

 Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’asile déférée
  • 33. (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.

  • Note marginale :Formulaire sur les renseignements personnels

    (2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la date de l’audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déférée avant cette date n’est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié la fixe.

Note marginale :Membre assigné

34. Sur décision du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l’alinéa 159(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d’y être assigné. Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d’asile déférées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.

 Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Empêchement du membre unique

    (2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.

 Les articles 36 à 37.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Aucun appel
  • 36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Demande faite avant l’expiration du délai de douze mois

    (2) Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 15(3).

Note marginale :Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n’étant toutefois pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

Note marginale :Demande de protection

37.1 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 201.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.

 

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