Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)
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Sanctionnée le 2012-06-28
2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Note marginale :2010, ch. 8, art. 14
37. Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2010, ch. 8, par. 15(3)
38. (1) L’alinéa 112(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de trente-six mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(1.1) Les alinéas 112(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) moins de douze mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
(2) L’alinéa 112(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
39. (1) Le passage de l’alinéa 113d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :
(2) L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :
(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,
(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
113.1 Les règlements portent notamment sur les délais impartis à la Section de la protection des réfugiés pour rendre ses décisions portant sur des demandes de protection, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
41. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrée illégale
117. (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.
(2) Le passage du paragraphe 117(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
(3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Peine minimale — moins de cinquante personnes
(3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :
a) trois ans si, selon le cas :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
b) cinq ans si, à la fois :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Note marginale :Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus
(3.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :
a) cinq ans si, selon le cas :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
b) dix ans si, à la fois :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
42. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstances aggravantes
121. (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :
a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;
(2) L’alinéa 121(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
(3) Le paragraphe 121(2) de la même loi est abrogé.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Définition de « organisation criminelle »
121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), « organisation criminelle » s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
Définition de « groupe terroriste »
(2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), « groupe terroriste » s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
44. (1) Le passage du paragraphe 123(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstances aggravantes
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
(2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;
Note marginale :2001, ch. 32, al. 81(3)b)
45. L’article 131 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
Note marginale :2011, ch. 8, art. 3
46. L’article 133.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :2005, ch. 38, par. 119(1)
47. (1) L’alinéa 150.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels qui y sont associés qui lui sont communiqués sous le régime de la présente loi pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales.
48. L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(1.1) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés peuvent être nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique plutôt qu’en vertu de l’alinéa (1)a).
49. L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs.
Note marginale :2008, ch. 3, par. 5(2)(A)
50. (1) L’alinéa 166c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;
c.1) sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;
(2) L’alinéa 166d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
(3) L’alinéa 166e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou de protection ou les personnes protégées;
51. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 171, de ce qui suit :
Note marginale :Demandes non susceptibles de réouverture
170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.
Note marginale :2010, ch. 8, par. 28(1)
52. L’alinéa 171a.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;
a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Note marginale :Appels non susceptibles de réouverture
171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 201, de ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés
201.1 S’agissant des demandes de protection, les règlements régissent les mesures visant la transition entre la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et dans sa version à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Note marginale :2010, ch. 8, art. 31
55. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décret
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2010, ch. 8LOI SUR DES MESURES DE RÉFORME ÉQUITABLES CONCERNANT LES RÉFUGIÉS
56. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés est modifié par remplacement des paragraphes 100(4) et (4.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements et documents à fournir
(4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
Note marginale :Date de l’audition
(4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
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