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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

 Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autres éléments dont il doit être tenu compte
  • 28. (1) Il est tenu compte :

    • a) d’une renonciation ou d’une nouvelle dévolution, en vertu de la présente partie, en ce qui concerne un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt;

    • b) d’un engagement, pris au nom de la Couronne par le ministre ou par une autre personne dans les limites de ses pouvoirs, d’apporter une modification, de construire un ouvrage, de concéder ou de transférer un autre bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent,

    corrélativement avec toutes les autres circonstances de l’espèce, pour déterminer le montant à payer à toute personne réclamant une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié.

  • Note marginale :Indemnité payable en cas de renonciation à l’intention d’exproprier

    (2) En cas de renonciation à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, l’indemnité payable par la Couronne à son titulaire ou détenteur est le montant de toute perte réelle subie par celui-ci après l’enregistrement de l’avis d’intention et avant la confirmation, soit de la renonciation à l’intention, soit de l’intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint, selon le cas, du fait de l’enregistrement :

    • a) de l’avis d’intention, en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le droit ou intérêt;

    • b) de l’avis d’intention dans la mesure où cet avis concerne ce qui reste des droits ou de l’intérêt en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le reste.

  •  (1) Les paragraphes 30(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de négocier l’indemnité payable
    • 30. (1) Lorsque, après qu’une offre d’indemnité relativement à un droit ou intérêt exproprié a été faite en vertu de l’article 16 à une personne ayant droit à une indemnité, celle-ci et le ministre sont incapables de convenir du montant de l’indemnité à laquelle elle a alors droit, cette dernière peut signifier au ministre ou le ministre peut lui signifier, dans les soixante jours qui suivent l’offre, un avis de négocier l’indemnité à laquelle la personne a alors droit.

    • Note marginale :Poursuites interdites

      (2) Lorsqu’un tel avis a été signifié, aucune procédure ne peut être instituée en vertu des articles 31 et 32 ou, si elle a été instituée, ne peut être poursuivie soit par la personne ayant droit à l’indemnité, soit par le procureur général du Canada, ou en leur nom, quant à l’expropriation, jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de ces soixante jours le conciliateur auquel la question a été renvoyée en vertu du paragraphe (4) n’ait fait un rapport au ministre énonçant qu’il lui a été impossible de parvenir à un règlement et n’ait envoyé une copie de son rapport à la personne ayant droit à l’indemnité.

  • (2) Les paragraphes 30(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi au conciliateur

      (4) Immédiatement après qu’un avis de négocier est signifié au ministre ou à la personne ayant droit à l’indemnité en conformité avec le présent article, le ministre renvoie l’affaire à un conciliateur nommé en vertu du paragraphe (3), qui doit, après avoir donné un préavis raisonnable à cette personne et au ministre, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles soit la personne, soit le ministre se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité à payer, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité à payer.

    • Note marginale :Rapport du conciliateur

      (5) Le conciliateur, dans les soixante jours suivant la signification de l’avis de négocier, fait rapport au ministre du succès ou de l’échec de la négociation et envoie alors une copie de son rapport à la personne ayant droit à l’indemnité.

    • Note marginale :Déclarations au cours d’une négociation

      (6) Aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent article n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement ou la détermination de l’indemnité à payer à la personne y ayant droit.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 31(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne qui a droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié peut :

  • (2) Le sous-alinéa 31(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les noms, dans la mesure où ils sont connus, de chaque personne ayant droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié et les noms des personnes qui doivent être parties aux procédures,

 Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Jugement faisant obstacle à toute autre réclamation

    (5) Qu’il soit rendu avec le consentement des parties, par défaut ou d’autre façon, un jugement rendu dans des procédures, en vertu du présent article ou de l’article 31, fait obstacle à toutes nouvelles réclamations des parties aux procédures et des personnes réclamant en leur nom ou sous leur autorité, y compris toute réclamation relative à un douaire ou à un douaire non encore ouvert ou relativement à quelque hypothèque ou autre droit, et le tribunal déclare le montant de l’indemnité payable et rend l’ordonnance qui peut être nécessaire pour la répartition, le paiement ou le placement des deniers de l’indemnité et pour la garantie des droits de tous les intéressés.

 Les articles 33 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nature de l’indemnité
  • 33. (1) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié tient lieu du droit ou intérêt.

  • Note marginale :Effet du paiement dans le cas d’une sûreté

    (2) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour une sûreté visée au paragraphe 26(10) est, en ce qui concerne les rapports entre le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté et le titulaire ou détenteur de la sûreté, réputée libérer de toute obligation, aux termes de la garantie, le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté, jusqu’à concurrence de l’indemnité ainsi convenue ou allouée et, lorsqu’un montant ou une fraction d’un montant indiqué au sous-alinéa 26(10)b)(ii) sont inclus dans cette indemnité, cette dernière est réputée le libérer intégralement de l’obligation de donner tout avis ou payer tout boni requis aux termes de la garantie en ce qui concerne le paiement par anticipation de la garantie par suite de l’expropriation.

Note marginale :La situation de la Couronne est celle d’un acheteur

34. Lorsqu’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié a été payée à une personne dont le droit de réclamer une indemnité avait déjà été notifié à la Couronne au moment du paiement, aucune indemnité n’est payable à une autre personne, que le droit ou intérêt de cette autre personne provienne ou non de la personne à qui une indemnité a été payée, si, selon la loi de la province où le bien-fonds est situé, le droit ou intérêt objet de la réclamation d’indemnité de cette autre personne avait été nul ou non exécutoire contre la Couronne en cas d’achat par la Couronne du droit ou intérêt exproprié, au moment de l’enregistrement de l’avis d’intention.

Note marginale :Déduction et recouvrement de l’excédent d’indemnité

35. Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit ou intérêt exproprié, en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit ou intérêt et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.

 La définition de « indemnité », au paragraphe 36(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« indemnité »

“compensation”

« indemnité » Somme allouée par le tribunal, en vertu de la présente partie, pour un droit ou intérêt exproprié.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrée en vue d’une inspection ou d’une évaluation
  • 37. (1) Lorsqu’un avis d’intention a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre peut, à tout moment convenable, sur avis à une personne qui occupe le bien-fonds visé par l’avis, pénétrer sur les lieux afin d’y faire l’inspection que la présente partie l’autorise à faire, ou afin de faire une estimation de la valeur de ce bien-fonds ou d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent.

 Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat de prise de possession
  • 38. (1) Lorsque le ministre ou la personne qui agit en son nom est empêché de pénétrer sur les lieux, ou de prendre matériellement possession ou de faire usage d’un bien-fonds, dans les limites de tout droit ou intérêt exproprié en vertu de la présente partie, tout juge du tribunal ou d’une cour supérieure d’une province peut, sur preuve de l’expropriation et, si nécessaire, sur preuve du droit de la Couronne d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage, et après avoir donné de la manière prescrite par le juge aux personnes que ce dernier désigne et qui sont parties aux procédures un avis les invitant à exposer leurs raisons, émettre son mandat, conforme à la formule énoncée à l’annexe de la présente loi, au shérif compétent lui enjoignant de mettre le ministre ou une personne autorisée à agir en son nom en possession matérielle du bien-fonds, dans les limites du droit ou intérêt exproprié.

 Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais payés par la Couronne

    (2) Lorsque le montant de l’indemnité allouée en vertu de la présente partie à une partie à des procédures devant le tribunal en vertu des articles 31 et 32, pour un droit ou intérêt exproprié, ne dépasse pas le montant total de toute offre faite à cette partie en vertu de l’article 16 et de toute offre subséquente qui lui est faite pour ce droit ou intérêt avant le début de l’instruction des procédures, le tribunal ordonne, sauf s’il conclut que le montant de l’indemnité réclamée par cette partie dans les procédures était déraisonnable, que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie soit payée par la Couronne, et lorsque le montant de l’indemnité ainsi allouée à cette partie dépasse ce montant total, le tribunal ordonne que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie, y compris les frais extrajudiciaires que le tribunal détermine, soit payée à cette partie par la Couronne.

 

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