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Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence (L.C. 2008, ch. 21)

Sanctionnée le 2008-06-18

Note marginale :2001, ch. 4, art. 141
  •  (1) L’alinéa 45(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;

  • Note marginale :2001, ch. 4, art. 141

    (2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédures

      (2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :

      • a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;

      • b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;

      • c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;

      • d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).

  • (3) L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation temporaire

      (3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition d’immeubles et de biens réels
  • 45.1 (1) Dans le cas où Sa Majesté du chef du Canada acquiert, à la demande de l’administration portuaire, un immeuble ou bien réel que l’administration entend utiliser pour l’exploitation de son port, celle-ci peut en assumer le coût.

  • Note marginale :Retrait de la gestion

    (2) Dans le cas où la gestion de l’immeuble ou du bien réel est retirée à l’administration portuaire, celle-ci ne peut être indemnisée par Sa Majesté relativement au coût du bien.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 141
  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux
    • 46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

  • Note marginale :2001, ch. 4, art. 141

    (2) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sans y être autorisée par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;

  • Note marginale :2001, ch. 4, art. 141

    (3) Le sous-alinéa 46(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

  • Note marginale :2001, ch. 4, art. 141

    (4) Le sous-alinéa 46(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

  • Note marginale :2001, ch. 4, art. 141

    (5) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres immeubles et biens réels

      (2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.

    • Note marginale :Acquisition d’immeuble ou de bien réel

      (2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.

    • Note marginale :Utilisation temporaire

      (2.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)b) louer tout immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réel fédéral, qu’elle détient ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables

47. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.

 Le paragraphe 51(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.

 Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plaintes
  • 52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fixation des droits par contrat

53. L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.

  •  (1) L’alinéa 56(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;

  • (2) L’alinéa 56(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).

  •  (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Circulation
    • 58. (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :

  • (2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ordonner à toute personne responsable du navire — notamment capitaine et officier de quart à la passerelle — ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;

  • (3) L’alinéa 58(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;

  • (4) Les alinéas 58(2)d) et e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;

    • e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;

  • (5) L’alinéa 58(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;

  •  (1) L’alinéa 59(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;

  • (2) Le passage du paragraphe 59(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Moyen de défense

      (2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :

  • (3) Le paragraphe 59(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

      (3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

 

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