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Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 2006, ch. 3)

Sanctionnée le 2006-06-22

 L’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cash purchase tickets

14. Despite the Canada Grain Act, every person, including the manager or operator of an elevator, authorized by the Board to make guaranteed advances on its behalf may make advances by means of cash purchase tickets.

 Les articles 15 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Remise de documents
  • 16. (1) La Commission peut en tout temps exiger qu’un producteur ayant fait une demande d’avance garantie lui remette tout document — notamment un carnet de livraison — qu’elle lui a délivré ou qu’elle a délivré à un producteur lié.

  • Note marginale :Mention : avance

    (2) La Commission peut exiger qu’un tel document porte la mention, en la forme prévue par elle, selon laquelle des déductions doivent être faites, aux termes de l’accord de remboursement, au profit de la Commission en priorité sur toute autre personne.

Note marginale :Déductions
  • 17. (1) Au moment de la vente d’un produit agricole pour lequel la Commission a exigé la remise d’un document portant la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur ou, dans le cas où il a été autorisé par la Commission à lui faire des paiements sur les sommes versées pour l’achat de produits agricoles, l’acheteur :

    • a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toute autre personne, la fraction du paiement relatif au produit agricole que l’accord de remboursement autorise à déduire sur chaque acompte, tant que l’avance n’a pas été remboursée;

    • b) porte la déduction à ce document ainsi qu’à tout autre document qui porte la même mention et qui est présenté à l’acheteur.

  • Note marginale :Annulation de la mention

    (2) Lorsque l’avance garantie a été remboursée, la Commission annule la mention.

Note marginale :Interdiction

18. Lorsque le document porte la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur n’a pas le droit de recevoir ou d’utiliser un autre document, notamment celui d’un producteur lié, en remplacement de ce premier document, pour la même campagne agricole ou une campagne subséquente, sauf si la mention y est également faite ou que l’avance garantie est remboursée.

Montant de l’avance

Note marginale :Montant de l’avance
  • 19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie se calcule par multiplication des facteurs suivants :

    • a) le nombre d’unités de production visées par l’avance proposée;

    • b) le taux unitaire fixé dans l’accord de garantie d’avance pour le produit agricole visé par l’avance proposée pour la campagne agricole en cause ou une partie de celle-ci.

  • Note marginale :Taux unitaire

    (2) L’accord de garantie d’avance peut prévoir le taux unitaire applicable à tel produit agricole dans telle région de production, mais ce taux ne peut dépasser 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le montant de l’avance doit, au titre de l’alinéa 10(1)h), être couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe, le montant de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie est égal au résultat du calcul prévu au paragraphe (1) ou, s’il est inférieur, au pourcentage — prévu dans l’accord de garantie d’avance — du montant maximal que le producteur pourrait recevoir au titre de ce programme.

 Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maximum annuel
  • 20. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une campagne agricole est :

    • a) à l’égard du producteur de tel produit agricole, celui prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • b) relativement à l’ensemble des produits agricoles produits par le producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produits par les producteurs liés pendant cette campagne agricole, 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Campagnes agricoles chevauchantes

    (1.1) Le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi relativement à un producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), aux producteurs liés ne peut à aucun moment dépasser 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  •  (1) L’alinéa 21(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) has not met all of their obligations under the agreement at the end of the production period for which the advance was made;

  • (2) L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord et, dans le cas où il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entreposer le produit agricole ou de le garder de façon qu’il reste commercialisable, l’article 11 ne s’applique pas;

 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déductions faites par la Commission
  • 24. (1) Dans le cas où le producteur est en défaut aux termes de l’accord de remboursement — quel que soit l’agent d’exécution —, la Commission peut déduire, des paiements dus au producteur au titre de la Loi sur la Commission canadienne du blé, les sommes dont ce dernier ou tout autre producteur dont il a utilisé le carnet de livraison est redevable au titre des articles 22 et 23.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Note marginale :Cessibilité des créances sur Sa Majesté

33.1 Les sommes suivantes peuvent être cédées en tout ou en partie :

  • a) pour l’application de la partie I, toute somme qui peut être payée au titre d’un programme figurant à l’annexe et qui est une créance sur Sa Majesté au sens de l’article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) pour l’application de la partie II, toute somme qui peut être payée par le ministre en vertu d’un accord de garantie des prix.

 Le paragraphe 34(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction : utilisation de documents

    (4) Commet une infraction quiconque utilise un document en contravention de l’article 18.

  •  (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
    • 40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir, pour l’application de la définition de « agent d’exécution » au paragraphe 2(1), les critères devant servir :

        • (i) à établir si un organisme représente des producteurs dans une région,

        • (ii) à déterminer, généralement ou pour une région donnée, ce qui constitue une proportion importante d’un produit agricole;

      • b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4.1(1), les critères devant servir à établir :

        • (i) le prix moyen d’un produit agricole,

        • (ii) si un produit agricole est non transformé ou s’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et à son entreposage;

      • c) déterminer le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) ou la méthode de calcul de celui-ci, ce pourcentage pouvant différer selon l’expérience et le rendement antérieur de l’agent d’exécution;

      • d) déterminer la méthode de calcul du pourcentage visé à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1);

      • d.1) fixer les montants visés aux paragraphes 5(5), 7(2) et 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), à l’égard de catégories de producteurs;

      • e) fixer les pourcentages visés au paragraphe 7(2), à l’alinéa 9(2)c), au paragraphe 19(2) et à l’alinéa 20(2)c);

      • e.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)a), les critères devant servir à déterminer quand le producteur cesse d’être le propriétaire du produit agricole ou cesse d’être responsable de sa commercialisation;

      • f) fixer un montant pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v);

      • f.1) définir, pour l’application de l’alinéa 10(2)c), « trop-perçu »;

      • f.2) régir les sûretés que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;

  • (2) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) régir la cession des sommes visées aux alinéas 33.1a) et b);

  • (3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommandation

      (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)d.1) et ceux visés à l’alinéa (1)e) dans la mesure où ils fixent les pourcentages visés aux paragraphes 7(2) et 19(2) ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

    • Note marginale :Différentes sûretés exigibles

      (3) Les règlements visés à l’alinéa (1)f.2) peuvent exiger que différentes sûretés soient prises selon les catégories de produits agricoles, les sommes dont les producteurs peuvent être redevables et les risques afférents.

 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen complet
  • 42. (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

 

Date de modification :