Government of Canada / Gouvernement du Canada
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 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.2, de ce qui suit :

Note marginale :Fins de l’ordonnance
  • 60.3 (1) Dans le cas d’une communication faite en vertu de l’alinéa 55(3)b), le commissaire du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre du Revenu national, demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée par la communication.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du commissaire — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

    • a) la désignation de l’infraction visée par l’enquête;

    • b) la désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • c) la désignation du genre de renseignement ou de document — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis l’infraction visée au paragraphe (1) ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

    • e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;

    • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à l’employé de l’Agence du revenu du Canada nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à cet employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (4) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Signification

    (5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit qu’ils sont protégés par la loi;

    • c) soit qu’ils ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • d) soit que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • e) soit que leur communication serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité de toute opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision. Il déclare l’opposition fondée et interdit la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).

  • Note marginale :Délai

    (10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que le juge en chef charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (15) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Définition de « juge »

    (16) Pour l’application du présent article, « juge » s’entend du juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et du juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’information
  • 63.1 (1) La personne autorisée peut en outre, dans le cadre d’un examen visé au paragraphe 62(1), par avis signifié, exiger de la personne ou entité qu’elle fournisse, au lieu et selon les modalités de temps ou autres qui sont précisés dans l’avis, tout document ou autre information utile à l’application de la partie 1, sous forme de données électroniques ou d’imprimé, ou sous toute autre forme intelligible.

  • Note marginale :Obligation de fournir de l’information

    (2) La personne ou l’entité à qui l’avis est signifié doit fournir, en conformité avec celui-ci, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1.

 Le paragraphe 64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :No examination or copying of certain documents when privilege claimed

    (2) If an authorized person acting under section 62, 63 or 63.1 is about to examine or copy a document in the possession of a legal counsel who claims that a named client or former client of the legal counsel has a solicitor-client privilege in respect of the document, the authorized person shall not examine or make copies of the document.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 101

 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi
  • 65. (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 et soupçonne, pour des motifs raisonnables, de constituer une preuve de la contravention à la partie 1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Note marginale :Accord de collaboration
  • 65.1 (1) Le Centre peut conclure avec tout organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l’identification de personnes ou d’entités, la tenue et la conservation de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, créée par les gouvernements de divers États, un accord écrit stipulant :

    • a) que le Centre peut échanger avec cet organisme ou cette organisation des renseignements relatifs au respect par une personne ou une entité de ces obligations et relatifs à l’évaluation des risques liés au respect de ces obligations;

    • b) que les renseignements doivent être utilisés uniquement en vue d’assurer la conformité à ces obligations et d’évaluer les risques liés au respect de ces obligations;

    • c) que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

  • Note marginale :Communication

    (2) Il peut communiquer à l’organisme ou à l’organisation, en conformité avec l’accord, les renseignements qui y sont visés.

  • Note marginale :Utilité des renseignements

    (3) Il peut fournir à l’organisme ou à l’organisation lui ayant communiqué des renseignements au titre de l’accord une évaluation de leur utilité pour lui.

 

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